CELENTANO contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060098
Respondent StateItalia
Date27 October 1998
Application Number40600/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1















COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME















Requête N° 40600/98



Giovanni Celentano



contre



Italie









RAPPORT DE LA COMMISSION


(adopté le 4 mars 1999)



I. INTRODUCTION


1. Le présent rapport concerne la requête numéro 40600/98 introduite le 9 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à La Spezia.


Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.


2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.


3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :


MM. S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

M. F. MARTINEZ

Mme J. LIDDY

MM. J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

MM. R. NICOLINI

A. ARABADJIEV


4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.


5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.


II. ETABLISSEMENT DES FAITS


6. Le 17 avril 1986, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de La Spezia, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de certaines sommes.


7. Le jour suivant, le juge d'instance fixa la première audience au 19 février 1987. Des cinq audiences prévues entre le 13 octobre 1987 et le 18 novembre 1988, une fut reportée d'office et trois furent relatives au dépôt de documents et à la mise en cause d'un tiers. Le 23 novembre 1988, le requérant fut entendu et le juge nomma un expert. A l'audience suivante, le défendeur fut entendu et l'expert prêta serment. Des cinq audiences prévues entre le 16 mars 1989 et le 16 septembre 1991, deux furent renvoyées d'office et deux car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport. Le 12 décembre 1991, le juge décida de convoquer l'expert à l'audience du 23 janvier 1992 afin de lui demander des éclaircissements. A cette date, le juge lui confia un complément d'expertise. Après trois...

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