AFFAIRE VOISINE c. FRANCE

Judgment Date08 February 2000
ECLIECLI:CE:ECHR:2000:0208JUD002736295
Date08 February 2000
Application Number27362/95
Respondent StateFrance
CourtThird Section (European Court of Human Rights)
Applied Rules6;6-1;41

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE VOISINE c. FRANCE

(Requête n° 27362/95)

ARRÊT

STRASBOURG

8 février 2000


En l’affaire Voisine c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

SirNicolas Bratza, président,
MM.J.-P. Costa,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 septembre 1999 et 25 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement français (« le Gouvernement ») par une lettre adressée le 15 février 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), et enregistrée au greffe le 25 février 1999. A son origine se trouve une requête (n° 27362/95) dirigée contre la France et dont un ressortissant français, M. Rémy Voisine (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25.

2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.

3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert et Mme H.S. Greve (article 26 § 1 b) du règlement).

4. Le 15 juin 1999, après avoir consulté l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant, la chambre a décidé de tenir une audience (article 59 § 2 du règlement).

5. La greffière a reçu le mémoire du requérant et ses annexes les 5 mai et 24 juin 1999 et le mémoire du Gouvernement le 5 juillet 1999. Le 10 août 1999, le requérant a présenté un mémoire en réplique.

6. L’audience s’est déroulée en public le 14 septembre 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.

Ont comparu :

pour le Gouvernement
MM.J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,agent,
B. Cotte, avocat général à la Cour de cassation,
P. Boussaroque, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,conseils ;

pour le requérant
Me Yannick Rio, avocat au barreau de Rouenconseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Me Rio et M. Dobelle.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Par un jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable d’une contravention pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1 500 francs d’amende et à sept jours de suspension du permis de conduire.

8. Par un arrêt du 25 mai 1994, la cour d’appel de Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l’amende à 3 000 francs et la suspension du permis de conduire à un mois.

9. Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa un mémoire personnel.

10. Par un arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s’exprima notamment comme suit :

« Attendu qu’aux termes de l’article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que le requérant, qui s’est pourvu le 27 mai 1994, a adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu la dérogation prévue au texte précité ; D’où il suit que le mémoire n’est pas recevable et ne peut saisir la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine. »

II.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11. Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d’un monopole de représentation et d’assistance des parties devant la Cour de cassation.

12. Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

13. Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Ainsi que le Gouvernement le souligne, cette faculté n’est que rarement consentie ; le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.

14. De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c....

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