SABER AND BOUGHASSAL v. SPAIN

Judgment Date18 December 2018
ECLIECLI:CE:ECHR:2018:1218JUD007655013
Respondent StateEspaña
Date18 December 2018
Application Number76550/13;45938/14
CourtThird Section (European Court of Human Rights)
CounselSALELLAS I VILAR B.
Applied Rules8;8-1
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>





TROISIÈME SECTION









AFFAIRE SABER ET BOUGHASSAL c. ESPAGNE


(Requêtes nos 76550/13 et 45938/14)








ARRÊT



STRASBOURG


18 décembre 2018


DÉFINITIF


18/03/2019


Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Saber et Boughassal c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Vincent A. De Gaetano, président,
Branko Lubarda,
Helen Keller,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı,
greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 76550/13 et 45938/14) dirigées contre le Royaume d’Espagne et dont deux ressortissants marocains, MM. Aziz Saber (« le premier requérant ») et Hamza Boughassal (« le second requérant ») ont saisi la Cour respectivement le 29 novembre 2013 et le 10 juin 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Me B. Salellas i Vilar, avocat exerçant à Gérone. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.

3. Les requérants alléguaient en particulier que leur expulsion vers le Maroc avait porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention.

4. Le 31 août 2015, les griefs concernant l’article 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement. Les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1985 et en 1987 au Maroc.

6. À une date non précisée, le premier requérant se rendit en Espagne pour y résider avec une partie de sa famille. Il fut scolarisé en Espagne entre 1998 et 2001 et obtint plusieurs permis de travail et de résidence, y compris un permis de résidence de longue durée valable à partir du 28 février 2006. Celui-ci expira le 27 février 2011. La mère et les cinq frères et sœurs du requérant résident en Espagne, dans la province de Gérone.

7. Le second requérant entra avec sa famille en Espagne le 21 juillet 1998 selon le Gouvernement, après quoi il fut scolarisé entre 1999 et 2003. Il obtint le permis de résidence de longue durée le 7 août 2002 pour une période de cinq ans renouvelable. Son dernier permis expira le 6 août 2012.

8. Le 7 novembre 2007, le second requérant se maria au Maroc avec une femme de nationalité marocaine qui demanda par la suite l’entrée en Espagne dans le cadre du regroupement familial. Les parents et les frères et sœurs du second requérant résident en Espagne, dans la province de Gérone.

9. Par des jugements rendus le 9 juin 2008 par le juge pénal no 1 de Gérone et à une date non précisée par le juge pénal no 1 de Tarragone, les requérants furent condamnés à des peines d’un an d’emprisonnement avec sursis et de trois ans et un jour d’emprisonnement, respectivement, pour un délit contre la santé publique, à savoir du trafic de stupéfiants. Le premier requérant avait vendu du haschisch (2,766 grammes) devant l’entrée d’une école de Gérone, en 2004.

10. La direction générale de la police et de la garde civile (« la direction générale ») entama par la suite des procédures d’expulsion à l’encontre des requérants en raison des condamnations pénales précitées. Dans la procédure administrative concernant le premier requérant, la direction générale fit référence à plusieurs arrestations pour culture ou élaboration de drogues, vols avec violence et intimidation, désobéissance aux représentants de l’autorité et violation de peine. Ces arrestations avaient eu lieu entre 2004 et 2010. L’instructeur de la procédure administrative concernant le premier requérant proposa que l’interdiction du territoire à l’encontre de l’intéressé fût fixée à cinq ans. Dans la procédure administrative concernant le second requérant, la direction générale mentionna que celui-ci était incarcéré et en train de purger la peine de trois ans et un jour d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné. Elle se référa également à des arrestations pour trafic de stupéfiants en 2008 et pour atteinte à l’autorité et à ses représentants, en 2010.

11. Le 11 novembre 2010 et 1er août 2011, les sous-délégations du gouvernement central à Gérone et à Barcelone décrétèrent l’expulsion administrative des requérants en application de l’article 57 § 2 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (« la loi portant sur les droits des étrangers »), assortie d’une interdiction du territoire pour une durée de quatre ans dans le cas du premier requérant et de dix ans dans le cas du second requérant.

12. Les requérants s’opposèrent à leur expulsion. Le premier requérant soutint que son expulsion emporterait violation de...

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