RODRIGUEZ VALIN v. SPAIN - [Spanish Translation] summary by the Spanish Cortes Generales

Judgment Date11 October 2001
ECLIECLI:CE:ECHR:2001:1011JUD004779299
CounselN/A
Date11 October 2001
Application Number47792/99
Respondent StateEspaña
CourtFourth Section (European Court of Human Rights)
Applied Rules6;6-1

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE RODRIGUEZ VALIN c. ESPAGNE

(Requête n° 47792/99)

ARRÊT

STRASBOURG

11 octobre 2001

DÉFINITIF

11/01/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Rodríguez Valín c. Espagne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajic,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 février et 20 septembre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47792/99) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alejandro Rodríguez Valín (« le requérant »), a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement espagnol le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.

3. Le requérant alléguait que la déclaration d’irrecevabilité par le Tribunal constitutionnel de son recours d’amparo pour tardiveté, alors qu’il l’avait envoyé par la poste dans le délai de vingt jours prévu par la loi, portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il estimait également que le fait de devoir obligatoirement présenter le recours d’amparo au siège du Tribunal constitutionnel, juridiction nationale mais dont le siège est à Madrid, constituait une discrimination fondée sur le lieu de résidence, contraire à l’article 14 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 8 février 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), le requérant a soumis des observations complémentaires.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1972 et résidant à La Corogne. Il est avocat inscrit au barreau de La Corogne.

Par un jugement en date du 13 janvier 1997, le tribunal pénal n° 4 de El Ferrol (Galice) reconnut coupable le requérant d’une contravention pour les blessures causées par ses chiens à d’autres chiens lors d’une promenade, et le condamna à la peine de quinze jours-amendes de 2 000 pesetas par jour, et au paiement de dommages-intérêts aux propriétaires des chiens agressés. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l’Audiencia Provincial de La Corogne qui, par un arrêt du 2 juillet 1997, rejeta le recours et confirma le jugement entrepris. Cet arrêt fut notifié au requérant le 20 septembre 1997.

8. Par un courrier posté en recommandé à El Ferrol le 14 octobre 1997, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu pour présenter le recours en question, en invoquant les articles 25 (principe de légalité des délits et des peines) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Le recours fut enregistré au greffe du Tribunal constitutionnel le 15 octobre 1997.

9. Par une décision du 15 octobre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo irrecevable pour tardiveté, le recours ayant été reçu au greffe du tribunal vingt et un jours ouvrables après le 20 septembre 1997, date de la notification de l’arrêt de l’Audiencia Provincial.

10. Dans sa décision, le Tribunal se prononça comme suit :

« Selon une doctrine constante, l’introduction des recours d’amparo ne peut être valablement réalisée qu’au siège du Tribunal constitutionnel lui-même ou, exceptionnellement, au siège de juge de garde de Madrid, capitale où se trouve le siège du Tribunal constitutionnel, en vertu de l’application supplétive – et autorisée par l’article 80 de la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC) – de l’article 1 de la loi de procédure civile combiné avec l’article 41.1 du règlement 5/1995, du 7 juin 1995, sur les aspects accessoires des actes de procédure, adopté par une décision du Conseil général du Pouvoir judiciaire du 7 juin 1995 (B.O.E. du 13 juillet 1995). Cette dernière disposition précise que « dans les cas où un service spécifique à cette fin n’est pas organisé, il revient au juge de garde de recevoir les mémoires dont la présentation est sujette à un délai impératif, pour autant qu’ils soient adressés à tout autre organe judiciaire du même siège et soient déposés une fois terminée la journée de travail du tribunal destinataire. » (...)

(...)

En l’espèce, l’arrêt d’appel fut notifié au requérant le 20 septembre 1997. Le délai de vingt jours était échu le 14 octobre 1997. Cependant, le requérant présenta ce même jour le recours d’amparo auprès du bureau de poste, et celui-ci fut enregistré dans ce tribunal le 15 octobre 1997, soit un jour après l’expiration du délai. Ce Tribunal a qualifié d’impératif le délai de présentation du recours, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit et qui ne peut être prorogé ni suspendu (...), et a souligné que la condition de délai pour la recevabilité du recours d’amparo est une exigence ne pouvant être réparée (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Constitution

11. La disposition pertinente de la Constitution se lit ainsi :

Article 24 § 1

« Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. »

B. Loi organique du Tribunal constitutionnel

12. Les dispositions pertinentes de la loi organique sont ainsi rédigées :

Titre VII : Des dispositions communes de procédure

Article 44 § 2

« Le délai pour introduire le recours d’amparo sera de vingt jours à partir de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire. »

Article 80

« Les dispositions de la loi organique du Pouvoir judiciaire et du code de procédure civile seront appliquées de manière supplétive à la présente loi en matière de comparution en jugement, récusation et désistement, publicité et forme des actes, communication et actes d’assistance judiciaire, jours et heures ouvrables, décompte de délais, délibération et vote, caducité, renoncement et désistement, langue officielle et police du tribunal. »

13. En application de l’article 31.1 de l’Accord de l’assemblée plénière du Tribunal constitutionnel du 5 juillet 1990,...

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