NACHOVA AND OTHERS v. BULGARIA
| Judgment Date | 06 July 2005 |
| ECLI | ECLI:CE:ECHR:2005:0706JUD004357798 |
| Respondent State | Bulgaria |
| Date | 06 July 2005 |
| Application Number | 43577/98;43579/98 |
| Court | Grand Chamber (European Court of Human Rights) |
| Counsel | GROZEV Y. |
| Applied Rules | 2;2-1;2-2;13;14+2;14;41 |
| Official Gazette Publication | [object Object] |
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE
(Requêtes nos 43577/98 et 43579/98)
ARRÊT
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
6 juillet 2005
STRASBOURG
26 février 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 septembre et 16 décembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 43577/98 et 43579/98) dirigées contre la République de Bulgarie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mlle Anelia Kuntchova Natchova, Mme Aksiniya Hristova, Mme Todorka Petrova Rangelova et M. Rangel Petkov Rangelov (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants étaient représentés par Mes N. Vidorova et Y. Grozev, avocats au barreau de Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme G. Samaras, du ministère de la Justice.
3. Les requérants alléguaient que leurs parents proches respectifs, M. Kuntcho Angelov et M. Kiril Petkov, tués par balles par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter, s’étaient vu infliger la mort en violation de l’article 2 de la Convention, qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur les événements, au mépris de cette disposition et de l’article 13 de la Convention, et que l’Etat défendeur avait manqué à son obligation de protéger par la loi le droit à la vie. Ils soutenaient en outre que les événements dénoncés résultaient d’attitudes discriminatoires à l’égard des personnes d’origine rom, en violation de l’article 14 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole nº 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole nº 11). Le 22 mars 2001, l’ancienne quatrième section a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement) et, le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Les requêtes ont été déclarées partiellement recevables le 28 février 2002. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Par ailleurs, des observations ont été reçues du Centre européen des droits des Roms, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. L’affaire concerne l’homicide, le 19 juillet 1996, de MM. Angelov et Petkov par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter.
7. Les requérants, tous ressortissants bulgares, se déclarent d’origine rom.
8. Mlle Anelia Kuntchova Natchova, née en 1995, est la fille de M. Angelov, et Mme Aksiniya Hristova, née en 1978, est la mère de Mlle Natchova. Toutes deux vivent à Dobrolevo (Bulgarie). Mme Todorka Petrova Rangelova et Mr Rangel Petkov Rangelov, nés respectivement en 1955 et 1954 et résidant à Lom (Bulgarie), sont les parents de M. Petkov.
A. Les circonstances ayant entouré le décès de MM. Angelov et Petkov
9. En 1996, MM. Angelov et Petkov, tous deux âgés de vingt et un ans, effectuaient leur service militaire en tant qu’appelés dans la Force de construction (Строителни войски), une division de l’armée chargée de la construction d’immeubles d’habitation et d’autres projets civils.
10. Début 1996, MM. Angelov et Petkov furent arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises. Le 22 mai 1996, ils furent condamnés respectivement à neuf mois et à cinq mois d’emprisonnement. Tous deux avaient déjà été condamnés précédemment pour vol.
11. Le 15 juillet 1996, ils s’évadèrent d’un chantier à l’extérieur de la prison où on les avait amenés pour travailler et se réfugièrent chez la grand-mère de M. Angelov, Mme Tonkova, dans le village de Lesura. Aucun des deux hommes n’était armé.
12. Leur absence fut signalée le lendemain et leurs noms inscrits sur la liste des personnes recherchées par la police militaire. L’unité de Vratsa de la police militaire reçut un mandat d’arrêt le 16 juillet 1996.
13. Le 19 juillet 1996, vers midi, le militaire de permanence à l’unité de la police militaire de Vratsa reçut un appel téléphonique anonyme selon lequel MM. Angelov et Petkov se cachaient dans le village de Lesura. Au moins à l’une des occasions précédentes où il s’était absenté sans autorisation, M. Angelov avait été retrouvé et arrêté dans ce village.
14. L’officier commandant l’unité, le colonel D., décida d’envoyer quatre membres de la police militaire, sous les ordres du commandant G., rechercher et arrêter les deux hommes. Au moins deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux. Le commandant G. connaissait apparemment Lesura puisque, d’après un secrétaire qui travaillait pour la commune et qui fut ultérieurement entendu comme témoin, sa mère était originaire du village.
15. Le colonel D. déclara aux hommes que, « conformément au règlement », ils devaient se munir de leurs revolvers et fusils automatiques et porter des gilets pare-balles. Il les informa que MM. Angelov et Petkov étaient des « délinquants actifs » (криминално проявени) – euphémisme employé pour décrire les personnes ayant déjà été condamnées ou celles soupçonnées d’infractions – qui s’étaient évadés. Les militaires reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés.
16. Les militaires partirent immédiatement pour Lesura dans une jeep. Deux d’entre eux portaient l’uniforme alors que les autres étaient en civil. Seul le commandant G. portait un gilet pare-balles. Il était muni de son revolver personnel et d’un fusil automatique Kalachnikov de calibre 7,62 mm. Les autres hommes étaient armés de revolvers. Tout au long de l’opération, trois fusils automatiques Kalachnikov restèrent dans le coffre du véhicule.
17. Le commandant G. instruisit les hommes oralement alors qu’ils se rendirent à Lesura. Le sergent N. devait couvrir le côté est de la maison, le commandant G. le côté ouest et le sergent K. devait pénétrer dans la maison. Le sergent S., le conducteur, devait demeurer dans le véhicule et surveiller le côté nord.
18. Vers 13 heures, les militaires arrivèrent à Lesura. Ils demandèrent à un secrétaire de la mairie et à un des villageois, M. T.M., de les accompagner pour leur montrer où se trouvait la maison de la grand-mère de M. Angelov. Le véhicule se dirigea vers le quartier rom de Lesura.
19. Le sergent N. reconnut la maison puisqu’il y avait précédemment arrêté M. Angelov pour une absence sans autorisation.
20. Dès que la jeep arriva devant la maison, entre 13 heures et 13 h 30, le sergent K. reconnut M. Angelov, qui était à l’intérieur, derrière la fenêtre. Ayant remarqué le véhicule, les deux hommes tentèrent de s’enfuir. Les militaires entendirent le bruit d’une vitre cassée. Le commandant G. et les sergents K. et N. sautèrent du véhicule alors qu’il roulait toujours. Le commandant G. et le sergent K. entrèrent par la porte du jardin ; le premier se rendit du côté ouest et le deuxième pénétra dans la maison. Le sergent N. se dirigea vers le côté est de la maison. Le sergent S. resta dans la voiture, avec le secrétaire de mairie et M. T.M.
21. Le sergent N. déclara par la suite que lorsqu’il avait constaté que MM. Angelov et Petkov s’échappaient par la fenêtre et couraient vers un jardin voisin, il avait crié : « Arrêtez, police militaire ! ». Il avait sorti son revolver, mais n’avait pas tiré. Les deux hommes avaient continué de courir. Le sergent N. s’était précipité dans la rue pour tenter de les intercepter en contournant plusieurs maisons. En courant, il avait entendu le commandant G. crier : « Pas un geste, police militaire, pas un geste [ou] je tire! ». C’est alors que la fusillade avait commencé.
22. Dans son témoignage, le commandant G. déclara :
« (...) J’ai entendu le sergent N. crier : « Pas un geste, police » (...) J’ai vu les appelés ; ils couraient, puis se sont arrêtés devant la clôture entre le jardin de Mme Tonkova et celui des voisins (...) J’ai vu qu’ils tentaient de sauter par-dessus la clôture [grillagée], et j’ai donc crié : « Pas un geste, ou je tire ». J’ai enlevé le cran de sûreté et chargé le fusil automatique. J’ai ensuite tiré un coup de feu en l’air, en tenant de la main droite le fusil automatique pointé vers le haut, à peu près perpendiculairement au sol (...) Les appelés ont grimpé par-dessus la clôture [grillagée] et continué à courir, je les ai suivis puis j’ai tiré un, deux ou trois coups de feu et crié : « Pas un geste ! », mais ils ont continué à courir. J’ai de nouveau tiré des...
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