MOTTA v. ITALY

Judgment Date19 February 1991
ECLIECLI:CE:ECHR:1991:0219JUD001155785
Respondent StateItalia
Date19 February 1991
Application Number11557/85
CourtChamber (European Court of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1;41
Official Gazette Publication[object Object]



En l'affaire Motta*,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son

règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

Sir Vincent Evans,

MM. C. Russo,

J. De Meyer,

N. Valticos,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre

1990 et 24 janvier 1991,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

* L'affaire porte le n° 4/1990/195/255. Les deux premiers

chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,

les deux derniers la place sur la liste des saisines de la

Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à

la Commission) correspondantes.

** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le

1er janvier 1990.

*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril

1989 s'appliquent en l'espèce.

_______________

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février

1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32

par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son

origine se trouve une requête (n° 11557/85) dirigée contre la

République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Luciano Motta, avait saisi la Commission le 22 avril 1985 en

vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)

(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point

de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de

l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du

règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à

l'instance; il a obtenu l'autorisation de défendre lui-même ses

intérêts pendant la procédure écrite et l'agrément pour le

conseil choisi pour les audiences (article 30). Le 30 mars 1990,

le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue

italienne (article 27 par. 3) puis, le 24 septembre, lui a

accordé l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au

règlement).

3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu

de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6

du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la

justice, l'examen de la présente cause et des affaires Manzoni,

Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj,

Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et

autres*.

_______________

* Affaires Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I)

(8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau

(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer

(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj

(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro

(16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori

(18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et

autres (20/1990/211/271-273)

_______________

4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein

droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43

de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la

Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,

celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,

à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.

J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,

en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et

21 par. 4 du règlement) (art. 43).

5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5

du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du

greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le

délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité

d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à

l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du

requérant le 22 juin 1990 et celui du Gouvernement le 31 juillet.

Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission

l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.

6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date

de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par

les soins du greffier (article 38).

7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la

procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait

invitée sur les instructions du président.

8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais

des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu

auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service

du contentieux diplomatique du ministère

des Affaires étrangères, coagent;

- pour la Commission

M. S. Trechsel, délégué;

- pour le requérant

M. S. Motta, avoué stagiaire

(praticante procuratore legale), conseil.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en

leurs réponses à ses questions.

Les 23, 25 et 26 octobre, le greffe a reçu des comparants

des compléments de réponse à ses questions et des observations

sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.

EN FAIT

9. De nationalité italienne, M. Luciano Motta exerce à

Carlentini (Syracuse) la profession de médecin. En application

de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la

Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-25 de

son rapport - paragraphe 12 ci-dessous):

"17. Les griefs du requérant ont pour objet des

procédures qui s'inscrivent dans le cadre de ses rapports

avec l'INAM (Institut national d'assurance maladie). En

vertu du système d'assurance maladie adopté par l'Italie,

les assurés jouissent d'une assistance directe. Aussi ne

sont-ils pas appelés à effectuer le paiement des actes

médicaux directement aux prestataires (médecins, pharmaciens

et autres). Ceux-ci sont remboursés par l'INAM sur la base

de la présentation de notes d'honoraires.

18. En l'espèce l'INAM refusa de payer une note

d'honoraires présentée par le requérant, estimant qu'elle ne

correspondait pas à des actes médicaux réellement effectués.

Le 15 juin 1979, le requérant s'adressa donc au

pretore, juge du travail, de Lentini pour lui demander

d'enjoindre à l'INAM de lui payer les prestations effectuées

au cours de la période de septembre 1978 à janvier 1979.

19. Le 10 juillet 1979, l'INAM s'opposa à l'injonction

et fit état d'irrégularités qui auraient été constatées par

ses services concernant les prestations effectuées. Vu la

gravité des faits évoqués par l'INAM, le juge du travail

transmit les actes au procureur de la République de Syracuse

afin que, le cas échéant, celui-ci ouvrît une instruction

pénale. Le 11 septembre 1979, le procureur de la République

de Syracuse transmit les actes au juge d'instruction.

Le 8 octobre 1979, le pretore décida de suspendre la

procédure civile en attendant l'issue des poursuites

pénales, conformément à l'article 295 du code de procédure

civile.

20. Le 20 octobre 1979, le juge d'instruction près le

tribunal pénal de Syracuse communiqua au requérant qu'une

information était ouverte contre lui du chef de faux et

d'escroquerie pour des faits qui s'étaient déroulés le 16

juillet 1979 (date de la présentation de la note

d'honoraires pour les prestations litigieuses s'étalant de

septembre 1978 à janvier 1979).

21. Le 30 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à

l'interrogatoire du requérant puis, le 30 novembre 1979, à

celui des patients indiqués comme destinataires des actes

médicaux litigieux. Le 18 janvier 1980, l'INAM présenta un

rapport complémentaire au procureur de la République.

Le 20 mars 1980, l'INAM se constitua partie civile dans

la procédure pénale.

22. Le 6 juin 1980, le juge d'instruction décida de

renvoyer le requérant en jugement devant le tribunal pénal

de Syracuse. Selon les affirmations du requérant, le procès

aurait dû avoir lieu à l'automne 1981. En septembre 1981,

le requérant demanda par écrit la fixation d'une audience.

Le 10 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à

une audience fixée au 26 janvier 1982 qui dut être reportée

au 4 juin 1982 parce que le requérant avait révoqué le

mandat donné à son défenseur...

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