MOTTA v. ITALY
Judgment Date | 19 February 1991 |
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1991:0219JUD001155785 |
Respondent State | Italia |
Date | 19 February 1991 |
Application Number | 11557/85 |
Court | Chamber (European Court of Human Rights) |
Counsel | N/A |
Applied Rules | 6;6-1;41 |
Official Gazette Publication | [object Object] |
En l'affaire Motta*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 4/1990/195/255. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11557/85) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Luciano Motta, avait saisi la Commission le 22 avril 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance; il a obtenu l'autorisation de défendre lui-même ses
intérêts pendant la procédure écrite et l'agrément pour le
conseil choisi pour les audiences (article 30). Le 30 mars 1990,
le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3) puis, le 24 septembre, lui a
accordé l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au
règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Manzoni,
Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj,
Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
_______________
* Affaires Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I)
(8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro
(16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori
(18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et
autres (20/1990/211/271-273)
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.
J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité
d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 22 juin 1990 et celui du Gouvernement le 31 juillet.
Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission
l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service
du contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour le requérant
M. S. Motta, avoué stagiaire
(praticante procuratore legale), conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
Les 23, 25 et 26 octobre, le greffe a reçu des comparants
des compléments de réponse à ses questions et des observations
sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. De nationalité italienne, M. Luciano Motta exerce à
Carlentini (Syracuse) la profession de médecin. En application
de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-25 de
son rapport - paragraphe 12 ci-dessous):
"17. Les griefs du requérant ont pour objet des
procédures qui s'inscrivent dans le cadre de ses rapports
avec l'INAM (Institut national d'assurance maladie). En
vertu du système d'assurance maladie adopté par l'Italie,
les assurés jouissent d'une assistance directe. Aussi ne
sont-ils pas appelés à effectuer le paiement des actes
médicaux directement aux prestataires (médecins, pharmaciens
et autres). Ceux-ci sont remboursés par l'INAM sur la base
de la présentation de notes d'honoraires.
18. En l'espèce l'INAM refusa de payer une note
d'honoraires présentée par le requérant, estimant qu'elle ne
correspondait pas à des actes médicaux réellement effectués.
Le 15 juin 1979, le requérant s'adressa donc au
pretore, juge du travail, de Lentini pour lui demander
d'enjoindre à l'INAM de lui payer les prestations effectuées
au cours de la période de septembre 1978 à janvier 1979.
19. Le 10 juillet 1979, l'INAM s'opposa à l'injonction
et fit état d'irrégularités qui auraient été constatées par
ses services concernant les prestations effectuées. Vu la
gravité des faits évoqués par l'INAM, le juge du travail
transmit les actes au procureur de la République de Syracuse
afin que, le cas échéant, celui-ci ouvrît une instruction
pénale. Le 11 septembre 1979, le procureur de la République
de Syracuse transmit les actes au juge d'instruction.
Le 8 octobre 1979, le pretore décida de suspendre la
procédure civile en attendant l'issue des poursuites
pénales, conformément à l'article 295 du code de procédure
civile.
20. Le 20 octobre 1979, le juge d'instruction près le
tribunal pénal de Syracuse communiqua au requérant qu'une
information était ouverte contre lui du chef de faux et
d'escroquerie pour des faits qui s'étaient déroulés le 16
juillet 1979 (date de la présentation de la note
d'honoraires pour les prestations litigieuses s'étalant de
septembre 1978 à janvier 1979).
21. Le 30 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à
l'interrogatoire du requérant puis, le 30 novembre 1979, à
celui des patients indiqués comme destinataires des actes
médicaux litigieux. Le 18 janvier 1980, l'INAM présenta un
rapport complémentaire au procureur de la République.
Le 20 mars 1980, l'INAM se constitua partie civile dans
la procédure pénale.
22. Le 6 juin 1980, le juge d'instruction décida de
renvoyer le requérant en jugement devant le tribunal pénal
de Syracuse. Selon les affirmations du requérant, le procès
aurait dû avoir lieu à l'automne 1981. En septembre 1981,
le requérant demanda par écrit la fixation d'une audience.
Le 10 novembre 1981, le requérant fut cité à comparaître à
une audience fixée au 26 janvier 1982 qui dut être reportée
au 4 juin 1982 parce que le requérant avait révoqué le
mandat donné à son défenseur...
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