CASTILLO ALGAR v. SPAIN

Judgment Date28 October 1998
ECLIECLI:CE:ECHR:1998:1028JUD002819495
Respondent StateEspaña
Date28 October 1998
Application Number28194/95
CourtChamber (European Court of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1;41;26;35;35-1
Official Gazette Publication[object Object]

AFFAIRE CASTILLO ALGAR c. ESPAGNE

(79/1997/863/1074)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 1998


En l’affaire Castillo Algar c. Espagne[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
A. Spielmann,
MmeE. Palm,
MM.J.M. Morenilla,
G. Mifsud Bonnici,
U. Lōhmus,
V. Butkevych,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 24 septembre 1998,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») le 4 août 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 28194/95) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ricardo Castillo Algar, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 août 1995 en vertu de l’article 25.

La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 d) de la Convention et 32 du règlement A. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.


2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Le président a autorisé celui-ci, ainsi que l’agent du Gouvernement, à employer la langue espagnole dans la procédure devant la Cour (article 27 §§ 2 et 3).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, alors président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 27 août 1997, en présence du greffier, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. G. Mifsud Bonnici, M. U. Lōhmus et M. V. Butkevych (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 2 et 9 février 1998 respectivement.

5. Ultérieurement, M. R. Bernhardt, élu président de la Cour à la suite du décès de M. Ryssdal, survenu le 18 février 1998, a remplacé celui-ci à la présidence de la chambre (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A).

6. Ainsi qu’en avait décidé M. Ryssdal, les débats se sont déroulés en public le 23 juin 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu :

pour le Gouvernement
M.J. Borrego Borrego, chef du service juridique
pour la Commission et la Cour européennes
desDroits de l’Homme, ministère de la Justice,agent ;

pour la Commission
M.F. MartÍnez,délégué ;

pour le requérant
MeG. Muñiz Vega, avocat au barreau de Madrid,conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez, Me Muñiz Vega et M. Borrego Borrego.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. M. Ricardo Castillo Algar est né en 1947 et réside à Madrid. A l’époque des faits, il était lieutenant-colonel d’infanterie attaché à la Légion espagnole.

8. Par une ordonnance (auto de procesamiento) rendue le 18 décembre 1989, le juge d’instruction n° 1 (juez togado militar central) près le tribunal militaire central de Madrid (tribunal militar central) inculpa le requérant pour avoir créé, au détriment du trésor militaire et en contravention à l’article 189 § 1 du code pénal militaire, un fonds privé non réglementé, soustrait à l’imposition et au contrôle fiscal.

9. Le requérant en appela au tribunal militaire central, qui infirma l’ordonnance attaquée puis rendit un non-lieu, les 19 mars et 12 juillet 1990 respectivement.

10. Le ministère public se pourvut alors en cassation. Par un arrêt du 20 janvier 1992, la chambre militaire du Tribunal suprême cassa et annula la décision de non-lieu du tribunal militaire central, estimant que les faits de la cause « pouvaient être considérés, aux seules fins de l’instruction (…) et sans préjudice de toute qualification ultérieure qui pourrait être retenue, comme constitutifs du délit contre le trésor militaire prévu à l’article 189 § 1 du code pénal militaire ». Le Tribunal suprême ajouta cependant que cette conclusion, quoique suffisante pour écarter le non-lieu attaqué, ne devait pas pour autant conditionner les décisions des juridictions appelées à statuer sur le fond de l’affaire.

11. Le requérant forma un recours constitutionnel (recurso de amparo) contre l’arrêt du 20 janvier 1992, que le Tribunal constitutionnel rejeta le 23 mars.

12. Par conséquent, le juge d’instruction rendit le 6 mai 1992 une seconde ordonnance inculpant à nouveau le requérant de la même infraction.

13. Le 11 mai 1992, l’intéressé interjeta appel de cette seconde ordonnance. En réitérant les moyens qu’il avait présentés à l’occasion de son premier recours devant le tribunal militaire central, le requérant arguait notamment de la divergence entre les décisions rendues en l’espèce, malgré l’identité des faits sur lesquels elles reposaient et l’absence de nouvelles preuves. Faisant valoir le caractère définitif de la décision du 19 mars 1990 (paragraphe 9 ci-dessus), il soutenait que le juge...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT