CASADO COCA contre l'ESPAGNE

ECLIECLI:CE:ECHR:1992:1201REP001545089
Respondent StateEspaña
Date02 December 1991
Application Number15450/89
CourtCommission. Plenary (European Commission of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules10;10-1;10-2





Requête N° 15450/89


Pablo CASADO COCA


contre


ESPAGNE


Rapport de la Commission


(adopté le 1er décembre 1992)


TABLE DES MATIERES


Page


I. INTRODUCTION

(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


A. La requête

(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


B. La procédure

(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


C. Le présent rapport

(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2


II. ETABLISSEMENT DES FAITS

(par. 16 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


A. Les faits de la cause

(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


B. Législation et pratique internes pertinentes

(par. 24 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


III. AVIS DE LA COMMISSION

(par. 36 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10


A. Grief déclaré recevable

(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10


B. Point en litige

(par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10


C. Sur la violation de l'article 10 de la Convention

(par. 38 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10


Conclusion

(par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16


Opinion dissidente de M. H. DANELIUS

à laquelle se rallient M. J. FROWEIN et Mme J. LIDDY. . . . . . . .17


Opinion dissidente de M. J.-C. GEUS

à laquelle se rallient MM. G. JÖRUNDSSON, J.C. SOYER,

Sir Basil HALL, Mme J. LIDDY, M. B. MARXER. . . . . . . . . . . . .18


ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .20


ANNEXE II DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . .21


ANNEXE III COPIE DE L'ANNONCE PUBLIEE PAR LE REQUERANT. . . . . . .29


I. INTRODUCTION


1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils

ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits

de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la

Commission.


A. La requête


2. Le requérant, M. Pablo CASADO COCA, est un ressortissant espagnol

né en 1938 et domicilié à Valldoreix (Barcelone). Il est avocat au

barreau de Barcelone. Devant la Commission il défend lui-même sa cause.


3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent,

M. Javier BORREGO BORREGO, Chef du Service juridique des Droits de

l'Homme du Ministère de la justice.


4. L'affaire concerne le grief du requérant selon lequel son droit

à la liberté d'expression aurait été méconnu, le Conseil de l'Ordre des

avocats de Barcelone lui ayant infligé une sanction pour avoir fait

publier une annonce indiquant les coordonnées de son cabinet dans un

bulletin d'information local. Le requérant a saisi la justice mais les

tribunaux espagnols ont estimé que la sanction était justifiée du point

de vue du droit interne et de la Constitution. La requête soulève des

questions sur le terrain de l'article 10 de la Convention.


B. La procédure


5. La requête a été introduite le 25 mai 1989 et enregistrée le

6 septembre 1989.


6. Le 25 février 1991 la Commission a décidé de communiquer la

requête au Gouvernement défendeur, conformément à

l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur (ancienne version),

et d'inviter les parties à lui présenter par écrit leurs observations

sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.


7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juin 1991, après

prorogation par le Président de la Commission, du délai initialement

fixé au 10 mai 1991. Le requérant a présenté ses observations en

réponse le 24 juin 1991. Le 5 septembre 1991 le Gouvernement a envoyé

des observations complémentaires auxquelles le requérant a répondu en

date du 7 octobre 1991.


8. Le 2 décembre 1991 la Commission a déclaré la requête

partiellement recevable. Le texte de la décision sur la recevabilité

a été envoyé aux parties le 6 décembre 1991.


9. Le 24 janvier 1992 le Gouvernement a fait parvenir à la

Commission des observations complémentaires et ses offres de preuve.

Le requérant a fait parvenir les siennes le 14 février 1992.


10. Après avoir déclaré la requête recevable la Commission s'est mise

à la disposition des parties conformément à l'article 28 par. 1 b) de

la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.

Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le

31 décembre 1991 et le 18 mai 1992. Vu l'attitude adoptée par les

parties la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant

d'obtenir un tel règlement.


C. Le présent rapport


11. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément

à l'article 31 de la Convention après délibérations et votes en séance

plénière en présence des membres suivants :


MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER


12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le

1er décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil

de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.


13. Le présent rapport a pour objet, conformément à

l'article 31 par. 1 de la Convention :


1) d'établir les faits, et


2) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits

constatés révèlent, de la part du Gouvernement intéressé, une violation

des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.


14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique

de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la

décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II)

et une copie de l'annonce qui a motivé la sanction infligée au

requérant (Annexe III).


15. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que

les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives

de la Commission.


II. ETABLISSEMENT DES FAITS


A. Les faits de la cause


16. Le requérant ouvrit un cabinet d'avocat en 1979 à Barcelone. Il

fit ensuite publier de manière régulière des annonces publicitaires de

son cabinet dans les pages de petites annonces de plusieurs journaux

de cette ville. Il fit de même dans la Revue allemande d'Espagne et

adressa aussi à diverses entreprises des lettres proposant ses

services. Le requérant fit l'objet de ce fait de plusieurs procédures

disciplinaires à son encontre par le Conseil de l'Ordre des Avocats de

Barcelone qui se terminèrent par l'imposition de diverses sanctions

d'avertissement en 1981. Le requérant ne présenta pas de recours

internes contre ces sanctions.


17. A partir d'octobre 1982 le requérant fit publier une annonce

publicitaire de son cabinet d'avocat dans plusieurs numéros du bulletin

de l'Association de résidents et de propriétaires de Valldoreix

(Barcelone). L'annonce qui occupait environ le tiers d'une page,

indiquait succintement le nom du requérant suivi de la mention

"juriste" ("Letrado") et de son adresse et numéro de téléphone

professionnels.


18. Le Conseil de l'Ordre des Avocats de Barcelone décida de

l'ouverture d'une nouvelle procédure disciplinaire pour ce motif à

l'encontre du requérant. Le 5 avril 1983 le requérant se vit imposer

la sanction d'avertissement pour infraction de l'interdiction de

publicité professionnelle, prévue à l'article 31 du Décret royal

2090/82 portant statut général des avocats.


19. Le requérant fit alors un recours hiérarchique auprès du Conseil

Général de l'Ordre des Avocats qui confirma le 3 juin 1983 la sanction

imposée rappelant notamment que le requérant avait fait par le passé

l'objet d'autres sanctions disciplinaires pour le même motif.


20. Le requérant saisit alors la juridiction administrative alléguant

d'une part que son annonce visait à informer le public et d'autre part

que la sanction qui lui avait été imposée portait atteinte à

l'article 20 de la Constitution garantissant le droit à la liberté

d'expression. Le 11 mai 1987, l'Audiencia Territorial de Barcelone

rejeta son recours.


21. Le requérant releva appel qui fut rejeté le 23 septembre 1988 par

le Tribunal suprême. Cette juridiction soulignait notamment que

l'article 20 de la Constitution ne protégeait pas la diffusion de

messages publicitaires en tant que droit fondamental et que

l'interdiction de la publicité professionnelle des avocats visait des

buts légitimes, à savoir, la protection de la libre concurrence et la

protection des intérêts des clients.


22. Contre cette décision le requérant introduisit un recours

d'"amparo" auprès du Tribunal constitutionnel. Il faisait valoir

notamment qu'il était contraire au principe de légalité reconnu par la

Constitution d'établir des sanctions disciplinaires par la voie d'un

règlement administratif et que dans la mesure où l'annonce rapportait

des informations véritables, à savoir son nom, son domicile et son

téléphone, il était contraire à l'article 20 de la Constitution de lui

imposer des sanctions pour ce motif.


23. Par décision du 17 avril 1989, le Tribunal constitutionnel rejeta

le recours au motif que la publicité n'était pas visée par l'article 20

de la Constitution et que la question de la légalité des sanctions

disciplinaires n'était pas susceptible d'être soulevée dans le cadre

du recours d'"amparo".


B. Législation et pratique internes pertinentes


i) Loi 2/1974 sur les ordres professionnels (Journal officiel

du 15 février 1974)


(Original)


24. Artículo 1


"Los Colegios profesionales son corporaciones de derecho

público amparadas por la ley y reconocidas por el Estado con

personalidad jurídica propia y...

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