CASADO COCA contre l'ESPAGNE
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1992:1201REP001545089 |
Respondent State | España |
Date | 02 December 1991 |
Application Number | 15450/89 |
Court | Commission. Plenary (European Commission of Human Rights) |
Counsel | N/A |
Applied Rules | 10;10-1;10-2 |
Requête N° 15450/89
Pablo CASADO COCA
contre
ESPAGNE
Rapport de la Commission
(adopté le 1er décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Les faits de la cause
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Législation et pratique internes pertinentes
(par. 24 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A. Grief déclaré recevable
(par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
B. Point en litige
(par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
C. Sur la violation de l'article 10 de la Convention
(par. 38 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Conclusion
(par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Opinion dissidente de M. H. DANELIUS
à laquelle se rallient M. J. FROWEIN et Mme J. LIDDY. . . . . . . .17
Opinion dissidente de M. J.-C. GEUS
à laquelle se rallient MM. G. JÖRUNDSSON, J.C. SOYER,
Sir Basil HALL, Mme J. LIDDY, M. B. MARXER. . . . . . . . . . . . .18
ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .20
ANNEXE II DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . .21
ANNEXE III COPIE DE L'ANNONCE PUBLIEE PAR LE REQUERANT. . . . . . .29
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la
Commission.
A. La requête
2. Le requérant, M. Pablo CASADO COCA, est un ressortissant espagnol
né en 1938 et domicilié à Valldoreix (Barcelone). Il est avocat au
barreau de Barcelone. Devant la Commission il défend lui-même sa cause.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent,
M. Javier BORREGO BORREGO, Chef du Service juridique des Droits de
l'Homme du Ministère de la justice.
4. L'affaire concerne le grief du requérant selon lequel son droit
à la liberté d'expression aurait été méconnu, le Conseil de l'Ordre des
avocats de Barcelone lui ayant infligé une sanction pour avoir fait
publier une annonce indiquant les coordonnées de son cabinet dans un
bulletin d'information local. Le requérant a saisi la justice mais les
tribunaux espagnols ont estimé que la sanction était justifiée du point
de vue du droit interne et de la Constitution. La requête soulève des
questions sur le terrain de l'article 10 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 25 mai 1989 et enregistrée le
6 septembre 1989.
6. Le 25 février 1991 la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur (ancienne version),
et d'inviter les parties à lui présenter par écrit leurs observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 juin 1991, après
prorogation par le Président de la Commission, du délai initialement
fixé au 10 mai 1991. Le requérant a présenté ses observations en
réponse le 24 juin 1991. Le 5 septembre 1991 le Gouvernement a envoyé
des observations complémentaires auxquelles le requérant a répondu en
date du 7 octobre 1991.
8. Le 2 décembre 1991 la Commission a déclaré la requête
partiellement recevable. Le texte de la décision sur la recevabilité
a été envoyé aux parties le 6 décembre 1991.
9. Le 24 janvier 1992 le Gouvernement a fait parvenir à la
Commission des observations complémentaires et ses offres de preuve.
Le requérant a fait parvenir les siennes le 14 février 1992.
10. Après avoir déclaré la requête recevable la Commission s'est mise
à la disposition des parties conformément à l'article 28 par. 1 b) de
la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.
Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le
31 décembre 1991 et le 18 mai 1992. Vu l'attitude adoptée par les
parties la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention après délibérations et votes en séance
plénière en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Le présent rapport a pour objet, conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention :
1) d'établir les faits, et
2) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part du Gouvernement intéressé, une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II)
et une copie de l'annonce qui a motivé la sanction infligée au
requérant (Annexe III).
15. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les faits de la cause
16. Le requérant ouvrit un cabinet d'avocat en 1979 à Barcelone. Il
fit ensuite publier de manière régulière des annonces publicitaires de
son cabinet dans les pages de petites annonces de plusieurs journaux
de cette ville. Il fit de même dans la Revue allemande d'Espagne et
adressa aussi à diverses entreprises des lettres proposant ses
services. Le requérant fit l'objet de ce fait de plusieurs procédures
disciplinaires à son encontre par le Conseil de l'Ordre des Avocats de
Barcelone qui se terminèrent par l'imposition de diverses sanctions
d'avertissement en 1981. Le requérant ne présenta pas de recours
internes contre ces sanctions.
17. A partir d'octobre 1982 le requérant fit publier une annonce
publicitaire de son cabinet d'avocat dans plusieurs numéros du bulletin
de l'Association de résidents et de propriétaires de Valldoreix
(Barcelone). L'annonce qui occupait environ le tiers d'une page,
indiquait succintement le nom du requérant suivi de la mention
"juriste" ("Letrado") et de son adresse et numéro de téléphone
professionnels.
18. Le Conseil de l'Ordre des Avocats de Barcelone décida de
l'ouverture d'une nouvelle procédure disciplinaire pour ce motif à
l'encontre du requérant. Le 5 avril 1983 le requérant se vit imposer
la sanction d'avertissement pour infraction de l'interdiction de
publicité professionnelle, prévue à l'article 31 du Décret royal
2090/82 portant statut général des avocats.
19. Le requérant fit alors un recours hiérarchique auprès du Conseil
Général de l'Ordre des Avocats qui confirma le 3 juin 1983 la sanction
imposée rappelant notamment que le requérant avait fait par le passé
l'objet d'autres sanctions disciplinaires pour le même motif.
20. Le requérant saisit alors la juridiction administrative alléguant
d'une part que son annonce visait à informer le public et d'autre part
que la sanction qui lui avait été imposée portait atteinte à
l'article 20 de la Constitution garantissant le droit à la liberté
d'expression. Le 11 mai 1987, l'Audiencia Territorial de Barcelone
rejeta son recours.
21. Le requérant releva appel qui fut rejeté le 23 septembre 1988 par
le Tribunal suprême. Cette juridiction soulignait notamment que
l'article 20 de la Constitution ne protégeait pas la diffusion de
messages publicitaires en tant que droit fondamental et que
l'interdiction de la publicité professionnelle des avocats visait des
buts légitimes, à savoir, la protection de la libre concurrence et la
protection des intérêts des clients.
22. Contre cette décision le requérant introduisit un recours
d'"amparo" auprès du Tribunal constitutionnel. Il faisait valoir
notamment qu'il était contraire au principe de légalité reconnu par la
Constitution d'établir des sanctions disciplinaires par la voie d'un
règlement administratif et que dans la mesure où l'annonce rapportait
des informations véritables, à savoir son nom, son domicile et son
téléphone, il était contraire à l'article 20 de la Constitution de lui
imposer des sanctions pour ce motif.
23. Par décision du 17 avril 1989, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours au motif que la publicité n'était pas visée par l'article 20
de la Constitution et que la question de la légalité des sanctions
disciplinaires n'était pas susceptible d'être soulevée dans le cadre
du recours d'"amparo".
B. Législation et pratique internes pertinentes
i) Loi 2/1974 sur les ordres professionnels (Journal officiel
du 15 février 1974)
(Original)
24. Artículo 1
"Los Colegios profesionales son corporaciones de derecho
público amparadas por la ley y reconocidas por el Estado con
personalidad jurídica propia y...
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