C184 - Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184)

Subject MatterOccupational safety and health,Sécurité et santé au travail,Seguridad y salud en el trabajo
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session,

Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, la convention et la recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;

Soulignant la nécessité d'une approche cohérente de l'agriculture et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à ce secteur, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention sur l'âge minimum, 1973, et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers, 1998;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme agriculture comprend les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ou en son nom ainsi que l'utilisation et l'entretien de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils et d'installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme agriculture ne comprend pas:

  • (a) l'agriculture de subsistance;
  • (b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;
  • (c) l'exploitation industrielle des forêts.
Article 3
  1. 1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente convention
    • (a) peut exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;
    • (b) devra, en cas d'une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.
  2. 2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exclusion en vertu du paragraphe 1 a) du présent article, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.
II. DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
  1. 1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.
  2. 2. A cette fin, la législation nationale devra
    • (a) désigner l'autorité compétente chargée de mettre en oeuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l'agriculture;
    • (b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l'agriculture;
    • (c) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions...

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