C120 - Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120)

Subject MatterOccupational safety and health,Seguridad y salud en el trabajo,Sécurité et santé au travail
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.

PARTIE I. OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 1

La présente convention s'applique:

  • (a) aux établissements commerciaux;
  • (b) aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau;
  • (c) dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.
Article 2

L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, s'il en existe, exclure de l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention des catégories déterminées d'établissements, d'institutions, d'administrations ou de services visés à l'article 1, lorsque les circonstances et les conditions d'emploi sont telles que l'application de l'ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas.

Article 3

Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente convention s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage:

  • (a) à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l'application des principes généraux contenus dans la partie II;
  • (b) à assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes.
Article 5

La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe; il en sera de même pour...

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