C109 - Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958 (No. 109)

Subject MatterGens de mer,Gente de mar,Seafarers
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision générale de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958:

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Rien dans la présente convention ne porte atteinte aux dispositions concernant les salaires, la durée du travail à bord des navires ou les effectifs prévues par loi, sentence, coutume ou accord passé entre armateurs et gens de mer, qui assurent aux gens de mer des conditions plus favorables que celles prévues par ladite convention.

Article 2
  1. 1. La présente convention s'applique à tout navire, de propriété publique ou privée, qui est
    • (a) à propulsion mécanique;
    • (b) immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur;
    • (c) affecté pour des fins commerciales au transport de marchandises ou de passagers;
    • (d) affecté à un voyage en mer.
  2. 2. La présente convention ne s'applique pas
    • (a) aux bateaux d'une jauge brute enregistrée inférieure à 500 tonneaux;
    • (b) aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques;
    • (c) aux navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s'y rattachent directement;
    • (d) aux embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire.
Article 3

La présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception:

  • (a) du capitaine;
  • (b) du pilote qui n'est pas membre de l'équipage;
  • (c) du médecin;
  • (d) du personnel infirmier ou hospitalier exclusivement employé à des travaux d'infirmerie;
  • (e) de l'aumônier;
  • (f) des personnes remplissant exclusivement des fonctions éducatives;
  • (g) des musiciens;
  • (h) des personnes dont le service concerne la cargaison à bord;
  • (i) des personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte ou rémunérées exclusivement à la part;
  • (j) des personnes non rémunérées pour leurs services ou rémunérées uniquement par un salaire ou traitement nominal;
  • (k) des personnes employées à bord par un employeur autre que l'armateur, à l'exception de celles au service d'une entreprise de radiotélégraphie;
  • (l) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage;
  • (m) des personnes à bord, soit de navires affectés à la chasse à la baleine, soit d'usines flottantes, soit de navires affectés aux transports y relatifs, ou employées à un autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans les conditions régies par la législation nationale ou les dispositions d'une convention collective spéciale pour baleiniers ou d'une convention analogue conclue par une organisation de gens de mer et déterminant la durée du travail ainsi que les autres conditions de service;
  • (n) des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage (qu'elles soient ou non sur le rôle) mais qui sont employées pendant que le navire est au port à des travaux de réparation, nettoyage, chargement ou déchargement de navires ou à des travaux similaires ou à des fonctions de relève, d'entretien, de surveillance ou de garde.
Article 4

Dans la présente convention:

  • (a) le terme officier désigne toute personne, à l'exception des capitaines, qui est portée comme officier sur le rôle de l'équipage ou qui remplit une fonction que la législation nationale, une convention collective ou la coutume reconnaissent comme étant de la compétence d'un officier;
  • (b) le terme personnel subalterne désigne tous les membres de l'équipage autres que les capitaines et les officiers et comprend les matelots munis d'un certificat;
  • (c) le terme matelot qualifié désigne toute personne qui, en conformité de la législation nationale, ou, en l'absence d'une telle législation, par convention collective, est censée posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre du personnel subalterne affecté au service du pont autre que celle d'un membre du personnel subalterne dirigeant ou spécialisé;
  • (d) le terme salaire ou solde de base désigne la rémunération en espèces d'un officier ou d'un membre du personnel subalterne, à l'exclusion du coût de la nourriture, de la rémunération du travail supplémentaire, des primes ou autres allocations en espèces ou en nature.
Article 5
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de celle-ci la partie II de la convention.
  2. 2. Sous réserve des termes d'une telle déclaration, les dispositions de la partie II de la convention auront le même effet que les autres dispositions de la convention.
  3. 3. Tout Membre qui fait une telle déclaration fournira également des informations indiquant le salaire ou la solde de base, pour un mois civil de service, d'un matelot qualifié employé à bord d'un navire auquel la convention s'applique.
  4. 4. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ultérieurement, par une nouvelle déclaration, notifier au Directeur général qu'il accepte la partie II; à partir de la date d'enregistrement par le Directeur général d'une telle notification, les dispositions de la partie II deviendront applicables au Membre en question.
  5. 5. Tant qu'une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne la partie II, le Membre peut déclarer qu'il a l'intention d'accepter cette partie comme ayant la valeur d'une recommandation.
PARTIE II. SALAIRES
Article 6
  1. 1. Le salaire ou la solde de base, pour un mois civil de service, d'un matelot qualifié employé à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention ne pourront pas être inférieurs à seize livres, en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou à soixante-quatre dollars, en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, ou à une somme équivalente, en monnaie d'un autre pays.
  2. 2. En ce qui concerne tout changement de la valeur au pair de la livre ou du dollar qui a été notifié au Fonds monétaire international depuis le 29 juin 1946, ou dans le cas de tout changement ultérieur de cette nature qui serait notifié après l'adoption de la présente convention
    • (a) le salaire minimum de base prescrit dans le paragraphe 1 du présent article en fonction de la monnaie pour laquelle une telle notification a été faite sera ajusté de manière à maintenir l'équivalence avec l'autre monnaie;
    • (b) l'ajustement sera notifié par le Directeur général du Bureau international du Travail aux Membres de l'Organisation internationale du Travail;
    • (c) le salaire minimum de base ainsi ajusté sera obligatoire pour les Membres qui ont ratifié la convention de la même manière que le salaire prescrit dans le paragraphe 1 du présent article, et prendra effet pour chacun de ces Membres au plus tard au début du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel le Directeur général communique le changement aux Membres.
Article 7
  1. 1. Dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l'embarquement d'un effectif plus important que celui qui eût été utilisé autrement, le salaire ou la solde de base minimum d'un matelot qualifié seront ajustés de façon qu'ils correspondent au salaire ou à la solde de base minimum tels qu'ils sont fixés à l'article précédent.
  2. 2. Cette équivalence sera établie conformément au principe "à travail égal, salaire égal" et il sera tenu dûment compte
    • (a) du nombre supplémentaire de membres du personnel subalterne de ces groupes qui sont employés;
    • (b) de l'augmentation ou de la diminution des charges de l'armateur du fait de l'emploi de ces groupes de personnes.
  3. 3. Le salaire correspondant sera fixé par la voie de conventions collectives passées entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées ou, en l'absence de telles conventions collectives et sous réserve de la ratification de la présente convention par les deux pays intéressés, par l'autorité compétente du territoire du groupe des gens de mer dont il s'agit.
Article 8

Au cas où la nourriture ne serait pas fournie gratuitement, le salaire ou la solde de base minimum seront majorés d'une somme qui sera fixée par...

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