C056 - Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56)
Subject Matter | Seafarers,Gens de mer,Gente de mar |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 octobre 1936 en sa vingt et unième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-maladie des gens de mer, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour d'octobre mil neuf cent trente-six, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936:
Article 1
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- (a) les personnes employées à bord des navires appartenant à une autorité publique, lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;
- (b) les personnes dont le salaire ou le revenu dépasse une limite déterminée;
- (c) les personnes qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
- (d) les personnes ne résidant pas sur le territoire du Membre;
- (e) les personnes qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge déterminées;
- (f) les membres de la famille de l'employeur;
- (g) les pilotes.
Article 2
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- (a) tant que l'assuré se trouve à bord ou à l'étranger;
- (b) tant que l'assuré est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension ne sera que partielle pour l'assuré qui a des charges de famille;
- (c) tant que l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; dans ce cas, la suspension sera totale ou partielle, selon que cette dernière allocation est équivalente ou inférieure à l'indemnité payable en vertu du régime d'assurance-maladie.
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