C056 - Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56)

Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 octobre 1936 en sa vingt et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-maladie des gens de mer, question qui est comprise dans le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour d'octobre mil neuf cent trente-six, la convention ci-après qui sera dénommée Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936:

Article 1
  1. 1. Toute personne employée à bord d'un navire, autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche maritime, sera assujettie à l'assurance-maladie obligatoire, que la personne soit employée comme capitaine ou comme membre de l'équipage, ou à un autre titre au service du navire.
  2. 2. Toutefois, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne
    • (a) les personnes employées à bord des navires appartenant à une autorité publique, lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;
    • (b) les personnes dont le salaire ou le revenu dépasse une limite déterminée;
    • (c) les personnes qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (d) les personnes ne résidant pas sur le territoire du Membre;
    • (e) les personnes qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge déterminées;
    • (f) les membres de la famille de l'employeur;
    • (g) les pilotes.
Article 2
  1. 1. L'assuré, incapable de travailler et privé de salaire par suite de maladie, a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines ou pendant les cent quatre-vingts premiers jours d'incapacité, à compter du premier jour indemnisé.
  2. 2. Le droit à indemnité peut être subordonné à l'accomplissement d'un stage et à l'expiration d'un délai d'attente de quelques jours, à compter du début de l'incapacité.
  3. 3. Le taux de l'indemnité accordée conformément à la présente convention ne doit jamais être inférieur à celui qui est fixé par le régime général d'assurance-maladie obligatoire, si un tel régime existe mais ne vise pas les gens de mer.
  4. 4. L'indemnité peut être suspendue
    • (a) tant que l'assuré se trouve à bord ou à l'étranger;
    • (b) tant que l'assuré est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension ne sera que partielle pour l'assuré qui a des charges de famille;
    • (c) tant que l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; dans ce cas, la suspension sera totale ou partielle, selon que cette dernière allocation est équivalente ou inférieure à l'indemnité payable en vertu du régime d'assurance-maladie.
  5. 5. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas...

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