C054 - Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936 (No. 54)

Subject MatterSeafarers,Gens de mer,Gente de mar
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 octobre 1936, en sa vingt et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés des marins, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour d'octobre mil neuf cent trente-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention des congés payés des marins, 1936:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique aux capitaines, officiers et membres de l'équipage, y compris les opérateurs radiotélégraphistes au service d'une compagnie de radiotélégraphie, de tous navires de mer, de propriété publique ou privée, immatriculés dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et affectés, dans un but commercial, au transport des marchandises ou des passagers.
  2. 2. La législation nationale doit déterminer quand un navire est réputé navire de mer aux fins de la présente convention.
  3. 3. La présente convention ne s'applique pas
    • (a) aux personnes employées à bord des navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine et à des fins analogues ou à des opérations qui s'y rattachent directement;
    • (b) aux personnes employées à bord des navires dont l'équipage est composé uniquement de membres de la famille de l'armateur, suivant la définition qui en sera donnée par la législation nationale;
    • (c) aux personnes qui ne reçoivent pas de rémunération pour leurs services, à celles qui ne reçoivent qu'une rémunération nominale ou qui sont rémunérées exclusivement à la part;
    • (d) aux personnes travaillant exclusivement ou principalement pour leur propre compte;
    • (e) aux personnes employées à bord des bateaux en bois de construction primitive tels que "dhows" et jonques;
    • (f) aux personnes dont le service concerne uniquement la cargaison à bord et qui ne sont en réalité au service ni de l'armateur ni du capitaine;
    • (g) aux dockers itinérants.
Article 2
  1. 1. Toute personne à laquelle s'applique la présente convention a droit, après un an de service continu dans la même entreprise, à un congé annuel payé dont la durée sera
    • (a) pour les capitaines, officiers et opérateurs radiotélégraphistes, de douze jours ouvrables au moins;
    • (b) pour les autres membres de l'équipage, de neuf jours ouvrables au moins.
  2. 2. En vue de déterminer l'époque à laquelle le congé est dû
    • (a) le service effectué autrement qu'en exécution du contrat d'engagement maritime est compté dans la période de service continu;
    • (b) les interruptions de...

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