BRICALLI contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0403REP004062098
Respondent StateItalia
Date27 October 1998
Application Number40620/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1















COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME













Requête N° 40620/98



Andreina Bricalli



contre



Italie










RAPPORT DE LA COMMISSION


(adopté le 4 mars 1999)



I. INTRODUCTION


1. Le présent rapport concerne la requête numéro 40620/98 introduite le 30 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à Barbaiana Frazione di Lainate (Milan).


Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.


2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.


3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :


MM. S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

M. F. MARTINEZ

Mme J. LIDDY

MM. J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

MM. R. NICOLINI

A. ARABADJIEV


4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.


5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.


II. ETABLISSEMENT DES FAITS


6. Le 21 avril 1979, la requérante déposa un recours à l'encontre de M. G. devant le juge d'instance de Rho en dénonciation de nouvel oeuvre.


7. La mise en état de l'affaire commença le 25 mai 1979. Après quatre audiences, dont deux consacrées au dépôt au greffe de documents et deux remises à la demande des parties, le 10 décembre 1980 celles-ci présentèrent leurs conclusions. Le 25 février 1981 eut lieu l'audience de mise en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1981, le tribunal rejeta la demande de la requérante.


8. Le 2 juillet 1981, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Milan. L'instruction commença le 21 octobre 1981. Après une audience, le 17 juin 1982 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 7 avril 1984. Par jugement du 12 juillet 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1984, le tribunal fit droit à l'appel de la requérante.


9. Le 8 mars 1985, M. G. se pourvut en cassation. L'audience se tint le 12 mai 1989. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 août 1990, la Cour cassa l'arrêt du tribunal de Milan et renvoya l'affaire devant une autre chambre de ce tribunal.


10. Le 9 mars 1991, M. G. reprit l'affaire devant le...

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