AMARA contre la FRANCE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0909REP004161498
Respondent StateFrance
Date27 October 1998
Application Number41614/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselGUASCO, J.-L., avocat, Marseille
Applied Rules6;6-1

COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Requête N° 41614/98

Zohra Amara

contre

France

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 9 septembre 1999)


TABLE DES MATIERES

Page

INTRODUCTION .........................................................1

PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ...........................................3

PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................................4


INTRODUCTION

1. Le présent rapport concerne la requête N° 41614/98 introduite le 15 janvier 1998 par Zohra Amara contre la France, en vertu de l'ancien article 25[1] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 10 juin 1998 sous le N° de dossier 41614/98.

2. La requérante était représentée devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.

3. Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard,
sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.

4. Le 27 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable[2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :

« Dans le cas où la Commission retient la requête :

a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;

b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »

5. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.

6. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 9 septembre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.


7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :

MM.S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

MmeG.H. THUNE

MM.F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

MmeJ. LIDDY

MM.L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

SirNicolas BRATZA

MM.I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

E.A. ALKEMA

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

MM.R. NICOLINI

A. ARABADJIEV


PARTIE I

EXPOSE DES FAITS

8. La requérante est une ressortissante française résidant à Marseille.

9. Le 10 janvier 1992, suite à son licenciement, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 7 mai 1993.

10. La requérante ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit son arrêt le 12 novembre 1997.

11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte de la durée de la procédure.


PARTIE II

...

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