Air Transport Agreement

Coming into Force15 December 1970
CitationUNTS v. 1586
Date of Conclusion08 December 1969
Registration Date07 December 1990
Registration Number27689
Subject TermsAviation,Transport
Type of DocumentBilateral
ParticipantsRepública Dominicana,France
Party Submitting the Application for RegistrationFrance
No.
27689
FRANCE
and
DOMINICAN
REPUBLIC
Air
Transport
Agreement
(with
routes
schedule). Signed
at
Santo
Domingo
on
8
December
1969
Exchange
of
notes
constituting
an
agreement
amending
the
above-mentioned
Agreement.
Santo
Domingo,
20
August
1987
Authentic
texts:
French
and
Spanish.
Registered
by
France
on
7
December
1990.
FRANCE
et
REPUBLIQUE
DOMINICAINE
Accord
relatif
aux
transports
aeriens
(avec
tableau
de
routes).
Signe
'a
Saint-Domingue
le
8
d~cembre
1969
Echange
de
notes
constituant
un accord
modifiant l'Accord
susmentionne.
Saint-Domingue,
20
aouit
1987
Textes
authentiques
:
franfais
et
espagnol.
Enregistris
par
la
France
le
7
d~cembre
1990.
Vol.
1586,
1-27689
24
United Nations
-
Treaty
Series
*
Nations
Unies
-Recueil
des Traitks
1990
ACCORD
I
RELATIF
AUX
TRANSPORTS
AtRIENS
ENTRE LA
R1t-
PUBLIQUE
FRANQAISE
ET
LA R1fPUBLIQUE
DOMINICAINE
Le
Gouvernement
de
la
Rpublique
Franqaise
et
Le Gouvernement
de la
R6publique
Dominicaine
Dfsireux
de
favoriser
le
d~veloppement
des
transports
a~riens
entre
la
R~publique
Franqaise
et
la
R~publique
Dominicaine
et
de
poursuivre,
dans
la
plus
large
mesure
possible,
la
cooperation
internationale
dans
ce
domaine
Soucieux d'appliquer
A
ces
transports
les
principes
et
lea
dispositions
de
la
Convention
relative
l'Aviation
Civile
Internationals
sign~e
A
Chicago
le
7
d~cembre
19"2,
Sont
convenus
de
ce
qui suit
TITRE I
GENtRALITES
Article
1
Les
Parties
Contractantes
s'accordent
l'une
i
l'autre
lea
droits
d6finis
au
present accord
en
vue
de
l'6tablisse-
meat
des
relations a~riennes
civiles
internationales
6num6-
r~es
A
l'annexe ci-jointe.
Article
2
Pour
l'application
du
pr6sent
accord
et
de
son
annexe,
le
mot
"territoire"
s'entend
tel
qu'il
est
d6fini
A
l'arti-
cle
2
de
la
Convention
relative
A
l'Aviation Civile
Interna-
tionals.
Article
3
1.
Lea
aironefs
utilis6s
en
trafic
international
par
lea
entreprises
de
transports a~riens
d~sign~es
d'une
Par-
tie
Contractante
ainsi
quo
leurs
6quipements
normaux,
leur
I
Entrd
en
vigueur
le
15
d&cembre
1970,
date
de
la
derni~re
des
notifications
(des
17
aoft
et
15
d6cembre
1970)
par
lesquelles
les
Parties
contractantes
se
sont
notifid
l'accompbssement
de leurs formalitds
constitutionnelles respectives,
conformdment
A
l'article
20.
2
Nations
Unies,
Recueil
des
Traitds,
vol.
15,
p.
295.
Pour
les
textes
des
Protocoles
amendant
cette
Convention,
voir
vol.
320,
p.
209
et
217;
vol.
418,
p.
161;
vol.
514,
p.
209;
vol.
740,
p.
21;
vol.
893,
p.
117;
vol.
958,
p.
217;
vol.
1008,
p.
213,
et
vol.
1175,
p.
297.
Vol.
1586, 1-27689
1990
United
Nations
-
Treaty
Series
*
Nations
Unies
-
Recueil
des
Traitks
25
riserve
de
carburants
et
lubrifiants
leurs
provisions
do
bord
(y
compris
lea
denries
alimentaires,
lea
boissons
et
tabaca) seront,
A
l'entr~e
sur
le
territoire
de
l'autre
Par-
tie
Contractante,
exon6r~s
do
tous
droits
de
douane,
frais
d'inspection
et
autres
droits
ou
taxes
similaires,
a
condi-
tion
que
ces 6quipaments
et
approvisionnements
demeurent
A
bord
des
aironefs
Jusqu'A
leur
r~exportation.
2.
Seront 6galement
exon6r6s
do
ces
mimes droits
et
taxes
A
l'exception
des
redevances
ou
taxes
repr6sentatives
de
services
rendus
a.
lea
provisions
de
bord
de
toute
origine
prises
sur
le
territoire
d'une
Partie
Contractante
dar
los
limites
fix6es
par
lea
Autorit6s
de
ladite
Partie
Contractante
et
embarqu~es
sur
lea
a6ronefs
assurant
un
service
international
de
l'autre
Partie
Contractante
;
b.
lea
pi~ces
de
rechange
import6es
sur
le
territoire
de
l'une
des
Parties
Contractantes pour
lentre-
tien
ou la
r6paration
des
a6ronefs
employ6s
A la
navigation
internationale
des
entreprises
de
transports
a~riens
d6sign6es
de
l'autre
Partie
Contractante
;
c.
le
carburants
et
lubrifiants
destin6s
A
l'avi-
taillement
des
a&ronefs
exploit~s
on
trafic
inter-
national
par
lea
entreprises
de
transports
a6riens
d6sign~es
de
l'autre Partie
Contractante,
m=me
lorsque
ces
approvisionnements
doivent
Otre
utili-
s6s
sur la
partie
du
trajet
effectule au-dessus
du
territoire
de
la
Partie
Contractante
sur
lequel
ils
ont
itl
embarqu~s.
3.
Les
6quipements
normaux
de
bord,
ainsi
que
lea
ma-
t6riels
et
approvisionnements
se
trouvant
A
bord
des
a~ronefs
d'une
Partie
Contractante
ne
pourront
6tre
d~charg~s
sur
le
territoire
de
l'autre
Partie
Contractante
qu'avec
le
consen-
tement
des
autorit6s
douani6res
de
ce
territoire.
Em
ce
cas,
ils
pourront
Otre
plac6s
sous
la
surveillance
desdites
auto-
rit6s jusqu
a
ce
qu'ils
saoient
r6export6s
ou
qu'ils aient
fait
l'objet
d'une
declaration
de
douane.
Article
.
Les
certificats
de
navigabilit,
les
brevets
d'aptitude
et
les
licences d6livr6s
ou
validfs
par
l'une
des
Parties
Contractantes,
et
non
p6rim6s,
seront
reconnus valables
par
I
Iautre
Partie Contractante,
aux
fins
d'exploitation
des
routes
a~riennes
sp~cifi~es
A
l'annexe
ci-jointe.
Chaque Partie
Contractante
se
r6serve
cependant
le
droit
de
ne
pas
reconnaltre
valables pour
la
circulation
au-
dessus
de
son
propre
territoire,
lea
brevets
d'aptitude
et
licences
d6livres
a
see
propres
ressortissants
par
un
autre
Etat.
Vol.
1586,
1-27689

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