SUD FONDI SRL AND OTHERS v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
Judgment Date | 10 May 2012 |
ECLI | ECLI:CE:ECHR:2012:0510JUD007590901 |
Respondent State | Italia |
Date | 10 May 2012 |
Application Number | 75909/01 |
Court | Second Section (European Court of Human Rights) |
Counsel | GIARDINA A. |
Applied Rules | 41 |
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUD FONDI S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 75909/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2012
DÉFINITIF
24/09/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75909/01) dirigée contre la République italienne et dont trois sociétés basées dans cet Etat, Sud Fondi s.r.l, Mabar s.r.l et Iema s.r.l (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 25 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Il ressort du dossier que la première requérante est en liquidation.
2. Par un arrêt du 20 janvier 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu au caractère arbitraire de la confiscation des biens des requérantes, tant au regard de l’article 7 de la Convention que de l’article 1 du Protocole no 1 (Sud Fondi et autres c. Italie, no 75909/01, §§ 118 et 137, et points 1 et 2 du dispositif, 20 janvier 2009).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérantes réclamaient une satisfaction équitable pour préjudice matériel, pour préjudice moral et pour frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérantes à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 149, et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations et des renseignements factuels jusqu’à fin 2011.
EN FAIT
A. Les faits pertinents postérieurs à l’arrêt au principal
1. La révocation de la confiscation
6. A la suite de l’arrêt au principal, ayant conclu à la violation de l’article 7 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la confiscation des biens des requérantes, le Gouvernement (Présidence du Conseil des ministres) sollicita la révocation de la sanction devant le tribunal de Bari.
7. Cette demande ayant été rejetée 26 octobre 2009, le Gouvernement se pourvut en cassation.
8. Par une décision du 11 mai 2010, la Cour de cassation accueillit le recours et annula la décision attaquée avec renvoi.
9. Le 4 novembre 2010, le tribunal de Bari accueillit la demande en révocation de la sanction et ordonna la restitution des terrains confisqués, en mettant à la charge de l’Etat les frais de transcription au registre foncier. Les terrains frappés par la confiscation en 2001 qui devaient être restitués étaient les suivants :
a) à la requérante Sud Fondi srl : des terrains pour une surface globale de 59 761 mètres carrés, concernés par le plan de lotissement no 141 de 1989 (figurant dans d’autres documents comme no 141/87), y compris les terrains non constructibles au sens du permis de construire no 67/1992 et qui avaient été également confisqués conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001 ;
b) à la requérante Mabar srl : des terrains pour une surface de 13 095 mètres carrés, concernés par le plan de lotissement no 151 de 1989, y compris les terrains non constructibles au sens du permis de construire no 284/93 et qui avaient été également confisqués conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001 ;
c) à la requérante Iema srl : des terrains pour une surface de 2 726 mètres carrés, concernées par le plan de lotissement no 151/89, y compris ceux non couverts par le permis de construire no 284/93 et qui avaient été également confisqués au sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001.
10. La ville de Bari forma un pourvoi en cassation et demanda un sursis à exécution de la décision du tribunal. La demande en sursis fut rejetée le 17 janvier 2011. La ville de Bari ayant renoncé au pourvoi en cassation, la décision du tribunal de Bari du 4 novembre 2010 devint définitive.
2. La restitution des terrains
11. Par une lettre datée du 26 janvier 2011, la ville de Bari invita les requérantes à se rendre sur les lieux le 8 février 2011 pour la remise des sols.
12. Le 4 février 2011, les requérantes adressèrent leur réponse. Elles faisaient observer que les sols en question avaient été transformés en parc public ; que celui-ci était librement utilisé par la collectivité depuis trois ans ; qu’il y avait des ouvrages permanents qui servaient à l’usage du parc par la collectivité. Les requérantes estimaient que, si elles avaient accepté la remise des sols, elles auraient dû demander le permis de construire une enceinte. A la lumière de ces éléments, la remise des terrains ne pouvait pas passer pour la restitutio in integrum à laquelle elles avaient droit. Dès lors, en attendant l’arrêt sur la satisfaction équitable de la Cour, les requérantes estimaient que la remise ne pouvait pas être acceptée.
13. Le 8 février 2011, les requérantes n’envoyèrent aucun représentant au rendez-vous fixé par la ville de Bari. Le procès verbal rédigé le même jour fit état de l’impossibilité de procéder formellement à la remise des sols en conséquence. Il y était rappelé que la confiscation des terrains avait été révoquée par la décision judicaire ordonnant la restitution desdits terrains aux requérantes ; que cette décision avait été transcrite au registre foncier ; qu’en 1993, les requérantes avaient conclu des conventions avec la ville de Bari par l’effet desquelles elles lui avaient cédé des terrains pour la réalisation d’ouvrages d’urbanisation. Quant à l’état des lieux du parc, le procès verbal faisait état de la présence, entre autres, de bancs, d’un système d’illumination, de cabines électriques, d’un terrain de basket, de jeux pour enfants, de fontaines, d’un système d’irrigation, d’un monument.
14. Par une lettre du 15 février 2011, la ville de Bari communiqua aux requérantes que le transfert de propriété des sols avait déjà eu lieu suite à l’inscription au registre foncier le 25 novembre 2010 de la décision du tribunal de Bari. La remise des sols fixée au 8 février avait un caractère purement formel. En effet, le droit de propriété ne dépendait pas de l’acceptation de la remise litigieuse mais de la décision judiciaire litigieuse et de sa transcription. Aux requérantes incombaient dès lors toutes les obligations des propriétaires.
3. La procédure en dommages-intérêts
15. Le 28 janvier 2006, Sud Fondi avait saisi le tribunal civil de Bari d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre le ministère des biens culturels, la région des Pouilles et la ville de Bari (voir paragraphes 44 et 45 de l’arrêt au principal). Elle reprochait à ces autorités essentiellement de lui avoir accordé des permis de construire sans la diligence requise et de lui avoir garanti que tout le dossier était conforme à la loi.
La requérante demandait une somme correspondant au prix d’achat...
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