AFFAIRE BARANOSCHI c. ROUMANIE

Judgment Date12 October 2021
ECLIECLI:CE:ECHR:2021:1012JUD001992817
CounselMIRON H.
Date12 October 2021
Application Number19928/17
CourtFourth Section Committee (European Court of Human Rights)
Respondent StateRumania
Applied Rules3
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>





QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BARANOSCHI c. ROUMANIE

(Requête nº 19928/17)









ARRÊT


STRASBOURG

12 octobre 2021





Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Baranoschi c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu la requête (nº 19928/17) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Mihai-Florin Baranoschi (« le requérant ») a saisi la Cour le 7 mars 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

  1. INTRODUCTION

1. La requête concerne les mauvais traitements auxquels le requérant soutient avoir été soumis au cours d’un contrôle d’identité. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

  1. EN FAIT

2. Le requérant est né en 1975 et réside à Oradea. Il a été représenté par Me H. Miron, avocat à Turda.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

      1. Le contrôle d’identité

4. Dans la nuit du 23 au 24 février 2015, alors que le requérant se trouvait sur la voie publique en compagnie de son fils, il fit l’objet d’un contrôle d’identité effectué par deux policiers et deux gendarmes.

5. Les versions du requérant et du Gouvernement divergent quant aux circonstances de ce contrôle.

        1. Version du requérant

6. Le requérant affirme qu’il rentrait à pied à son domicile accompagné de son fils mineur, âgé de quinze ans. Tous deux se seraient trouvés à proximité d’un arrêt de bus quand un policier descendit d’une voiture de police et lui demanda de présenter une pièce d’identité sans lui indiquer la raison de ce contrôle.

7. Pendant qu’il cherchait son portefeuille dans ses poches, il aurait demandé des explications sur le motif du contrôle.

8. Au même moment, d’autres agents, qui étaient arrivés par derrière, lui auraient attrapé les bras et l’auraient immobilisé au sol. En lui maintenant la main droite dans le dos, un des agents lui aurait tordu la main et les doigts, provoquant la fracture d’un doigt. Il aurait ensuite appuyé son genou sur le dos du requérant, alors qu’un autre agent aurait appuyé son pied sur la cheville de l’intéressé.

9. En voulant le menotter, les agents se seraient rendu compte que le requérant était invalide, son avant-bras gauche étant amputé. À cet instant, ils auraient arrêté les manœuvres entreprises pour parvenir à l’immobiliser et l’auraient relâché. L’intéressé leur aurait ainsi présenté la pièce d’identité demandée.

        1. Version du Gouvernement

10. Le Gouvernement affirme que le requérant était en état d’ébriété et qu’il frappait une poubelle dans la rue. L’intéressé aurait refusé de se soumettre à un contrôle d’identité et aurait eu une attitude agressive à l’égard des policiers qui l’avaient interpellé en raison des troubles à l’ordre public qu’il aurait causés.

11. Les policiers et les gendarmes appelés en renfort auraient été obligés d’employer la force pour essayer de menotter le requérant en vue de son identification. Au cours de l’interpellation, l’intéressé n’aurait subi aucune violence.

12. S’appuyant sur les conclusions de l’enquête (paragraphes 37 et 38 ci‑dessus), le Gouvernement affirme que la blessure au doigt du requérant a été la conséquence des coups portés par ce dernier dans des objets se trouvant dans la rue, suivis d’une chute sur l’asphalte.

        1. Le procès-verbal d’intervention

13. Les agents dressèrent le 25 février 2015 un procès-verbal d’intervention et remplirent une fiche d’intervention. Il y était indiqué que le contrôle avait eu lieu le 24 février 2015 à 3 heures du matin pour trouble à l’ordre public et que l’intervention avait duré une minute.

14. Quant aux circonstances du contrôle, il était précisé que le requérant, en état d’ébriété, frappait une poubelle se trouvant dans la rue avec les mains et les pieds. Il aurait refusé d’obtempérer aux ordres répétés des agents lui enjoignant de décliner son identité et leur aurait parlé...

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