Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the United Mexican States for the reciprocal promotion and protection of investments

Coming into Force12 October 2000
CitationUNTS v. 2129 (p.175)
Date of Conclusion12 November 1998
Registration Date14 December 2000
Registration Number37099
Subject TermsInvestments,Finance
Type of DocumentBilateral
ParticipantsFrance,México
Party Submitting the Application for RegistrationFrance
No.
37099
France
and
Mexico
Agreement
between
the
Government
of the
French
Republic
and the
Government
of
the United
Mexican
States for
the reciprocal
promotion
and
protection
of
investments.
Mexico
City,
12
November
1998
Entry
into
force:
12
October
2000,
in
accordance
with
article
12
Authentic
texts:
French
and
Spanish
Registration
with the
Secretariat
of
the
United Nations:
France,
14
December
2000
France
et
Mexique
Accord
entre
le
Gouvernement
de
la
R6publique
franqaise
et
le
Gouvernement
des
Etats
Unis
Mexicains
sur
l'encouragement
et
la
protection
r6ciproques
des
investissements.
Mexico,
12
novembre
1998
Entree
en
vigueur
:
12
octobre 2000,
conform6ment
a
Particle
12
Textes
authentiques
:
franfais
et
espagnol
Enregistrement
auprs
du
Secretariat
des
Nations
Unies
:
France,
14
dicembre
2000
Volume
2129,
1-3
7099
[
FRENCH
TEXT
-
TEXTE
FRANQ.AIS
]
ACCORD ENTRE
LE
GOUVERNEMENT
DE
LA
REPUBLIQUE
FRANGAISE
ET
LE
GOUVERNEMENT
DES
ETATS
UNIS
MEXICAINS
SUR
L'EN-
COURAGEMENT
ET LA
PROTECTION
RECIPROQUES
DES
INVES-
TISSEMENTS
Le
Gouvemement
de
la
R~publique
franqaise et
le
Gouvemement
des
Etats Unis
Mex-
icains,
ci-apr~s d~nomm~s
"les
Parties
contractantes",
D~sireux
de
renforcer
la
cooperation
6conomique
entre
les
deux Etats
et
de
crier
des
conditions
favorables
pour
les
investissements
frangais
au
Mexique
et
les
investissements
mexicains
en
France,
Persuades
que
l'encouragement
et
la
protection
de
ces
investissements
sont propres
A
stimuler
les
transferts
de
capitaux
et
de
technologie
entre
les
deux
pays,
dans
l'intrt
de
leur d~veloppement
6conomique,
Sont
convenus
des
dispositions
suivantes:
Article
ler.
Definitions
Pour
I'application
du
present
Accord
:
1.
Le
terme
"investissement"
d~signe
tous
les
avoirs,
y
compris
les
droits
de
propri&t6,
tels
que
les
biens,
droits
et
int&r
ts
de
toute
nature
et,
plus
particuli~rement
mais
non
exclu-
sivement:
a)
les
biens
meubles
et
immeubles,
acquis
ou
utilis~s
A
des
fins
d'avantage 6conomique
ou
autres
fins
commerciales,
ainsi
que
tous
autres
droits
reels
tels
que
les
hypoth~ques,
privilges,
usufruits,
cautionnements
et
tous droits
analogues;
b)
les
actions,
primes
d'mission
et
autres formes
de
participation,
mme
minoritaires
ou
indirectes,
aux
soci~t~s
constitutes
sur
le
territoire
de
l'une
des
Parties
contractantes;
c)
les
cr~ances
ou
obligations,
ou
les
droits
a
toutes
prestations
ayant valeur
6conomique;
d)
les
droits
de
propri~t6
intellectuelle,
commerciale
et
industrielle
tels
que
les
droits
d'auteur,
les
brevets
d'invention,
les
licences,
les
marques
d~pos~es,
les
maquettes
et
modules
industriels,
les
proc6d~s
techniques,
le
savoir-faire,
les
noms
d~pos~s
et
la
cli-
entele;
e)
les
droits
d&iv~s
de
toute forme
de
concession
accord6e
par tout
moyen
1gal.
Conform~ment
A
la
d6finition
qui
prcede,
aucune
modification
de
la
forme
d'inves-
tissement
des
avoirs
n'affecte leur qualification
d'investissement,
A
condition
que
cette
modification
ne
soit
pas
contraire
A
la
legislation
de
la
Partie
contractante
sur
le
territoire
ou
dans
la
zone
maritime
de
laquelle l'investissement
est
r6alis6.
Ne
sont
toutefois
pas
inclus
dans
les
investissements
les
titres
de
cr~ance
r~sultant
uniquement
de
transactions commerciales visant
exclusivement
la
vente
de
marchandises
ou de
services
par
un
national
ou une
personne
morale
situ~s
sur
le
territoire
de
l'une
des

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