Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the French Republic on the mechanism for a proper development in the context of article 12 of the Kyoto Protocol drawn up on 11 December 1997

Coming into Force02 July 2005
Registration Date16 July 2007
Registration Number44077
CitationUNTS v. 2450 (p.259)
Date of Conclusion22 October 2004
Subject TermsEnvironment,Kyoto Protocol,Development
Type of DocumentBilateral
ParticipantsFrance,México
Party Submitting the Application for RegistrationMexico
Volume 2450, I-44077
259
No. 44077
____
Mexico
and
France
Agreement between the Government of the United Mexican States and the Gov-
ernment of the French Republic on the Clean Development Mechanism within
the framework of article 12 of the Kyoto Protocol of 11 December 1997. Paris,
22 October 2004
Entry into force: 2 July 2005 by notification, in accordance with annex 12
Authentic texts: French and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 16 July 2007
Mexique
et
France
Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la
République française sur le mécanisme pour un développement propre dans le
cadre de l'article 12 du Protocole de Kyoto élaboré le 11 décembre 1997. Paris,
22 octobre 2004
Entrée en vigueur : 2 juillet 2005 par notification, conformément à l'annexe 12
Textes authentiques : français et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 16 juillet 2007
Volume 2450, I-44077
260
[ FRENCH TEXT TEXTE FRANÇAIS ]
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LE
MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE DANS LE CA-
DRE DE L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO ÉLABORÉ LE 11
DÉCEMBRE 1997
Le Gouvernement des États-Unis mexicains, ci-après dénommé "la Partie mexi-
caine", et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé "la Partie fran-
çaise";
Considérant que la République française et les États-Unis mexicains sont Parties de
la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et que chacune
de ces Parties, après avoir obtenu l'autorisation de leurs organes législatifs internes, a res-
pectivement déposé son instrument de ratification du Protocole de Kyoto pour être Partie
de celui-ci lors de son entrée en vigueur;
Prenant en compte l'Article 12 du Protocole de Kyoto, la décision 17/CP7 ainsi que
la décision 19/CP9 adoptés par les 7ème et 9ème Conférences des Parties à la Conven-
tion Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui définissent les modali-
tés et les procédures pour la mise en œuvre de projets du mécanisme pour un développe-
ment propre;
Rappelant que le 23 janvier 2004 a été créée, selon un Accord émis par le président
des États Unis mexicains, la Commission Interministérielle dénommée « Comité Mexi-
cain pour des Projets de Réduction des Emissions et de Capture de Gaz à Effet de
Serre », laquelle agit en tant qu'Autorité Nationale Désignée pour la mise en œuvre du
mécanisme pour un développement propre au Mexique et dont la présidence est assumée
de manière permanente par le responsable du ministère de l'Environnement et des Res-
sources naturelles;
S'engageant à prendre en compte toute décision relative à la mise en oeuvre de l'Ar-
ticle 12 du Protocole de Kyoto, sur les modalités et les procédures, qui pourrait être
adoptée lors des futures sessions de la Conférence des Parties, de la Conférence des Par-
ties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un
développement propre;
Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto;
Reconnaissant que la participation aux projets du mécanisme pour un développement
propre est volontaire et implique une coopération mutuelle à conditions égales;
Considérant également que la promotion du mécanisme pour un développement pro-
pre selon l'Article 12 du Protocole de Kyoto aura pour résultat une contribution effective
au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
Désirant exprimer la volonté politique de développer un processus durable de coopé-
ration dans le domaine des changements climatiques par une mise en œuvre rapide, effi-
cace et effective du mécanisme pour un développement propre,
Sont convenues de ce qui suit :

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