Vienna Convention on Consular Relations

Coming into Force19 March 1967
Party Submitting the Application for Registrationex officio
Registration Number8638
Registration Date08 June 1967
CitationUNTS v. 596 (p.261)
Date of Conclusion24 April 1963
Subject TermsDiplomatic and consular relations
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAlbania,Argelia,Andorra,Angola,Antigua and Barbuda,Argentina,Armenia,Australia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bangladesh,Barbados,Bélgica,Belize,Benin,Bhutan,Bolivia,Bosnia & Herzegovina,Botswana,Brasil,Brunei Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Byelorussian Soviet Socialist Republic,Camboya,Camerún,Canada,Cabo Verde,Central African Republic,Chile,China,Colombia,Congo (Brazzaville),Congo (Leopoldville),Costa Rica,Croacia,Cuba,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Dahomey,Democratic People's Republic of Korea,Dinamarca,Djibouti,Dominica,República Dominicana,Ecuador,Egipto,El Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Eswatini,Federal Republic of Germany,Fiji,Finlandia,France,Gabon,Gambia,Georgia,German Democratic Republic,Ghana,Greece,Grenada,Guatemala,Guinea,Guyana,Haiti,Holy See,Honduras,Hungria,Islandia,India,Indonesia,Iran,Iraq,Ireland,Israel,Italia,Ivory Coast,Jamaica,Japón,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kiribati,Kuwait,Kyrgyzstan,Laos,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libyan Arab Jamahiriya,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Madagascar,Malawi,Malaysia,Maldives,Mali,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,México,Micronesia (Federated States of),Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Mozambique,Myanmar,Namibia,Nauru,Nepal,Holanda,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Noruega,Oman,Pakistán,Panamá,Papua New Guinea,Paraguay,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Republic of Viet-Nam,Rumania,Rwanda,Samoa,Sao Tome and Principe,Saudi Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Eslovaquia,Eslovenia,Somalia,South Africa,España,Sri Lanka,St. Kitts and Nevis,St. Lucia,St. Vincent and the Grenadines,State of Palestine,Sudan,Suriname,Suecia,Suiza,Syrian Arab Republic,Tajikistan,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Timor-Leste,Togo,Tonga,Trinidad and Tobago,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Tuvalu,Ukrainian Soviet Socialist Republic,Union of Soviet Socialist Republics,United Arab Emirates,United Arab Republic,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United Republic of Tanzania,United States,Upper Volta,Uruguay,Uzbekistan,Vanuatu,Venezuela,Viet Nam,Yemen Arab Republic,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zaire,Zambia,Zimbabwe
No.
8638
ARGENTINA,
AUSTRALIA,
AUSTRIA,
BELGIUM,
BOLIVIA,
etc.
Vienna
Convention
on
Consular
Relations.
Done
at
Vienna,
on
24
April
1963
Official
texts:
English, French,
Chinese,
Russian
and
Spanish.
Registered
ex
officio
on
8
June
1967.
ARGENTINE,
AUSTRALIE,
AUTRICHE, BELGIQUE,
BOLIVIE,
etc.
Convention
de
Vienne
sur
les
relations consulaires.
Faite
Vienne,
le
24 avril
1963
Textes
officiels
anglais,
fi
ançais,
chinois,
russe
et
espagnol.
Enregistrée
d'office
le
8
juin
1967.
1967
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
263
8638.
CONVENTION
DE
VIENNE
1
SUR
LES
RELATIONS
CONSULAIRES.
FAITE
À
VIENNE,
LE
24
AVRIL
1963
Les
États
parties
à
la
présente
Convention,
Rappelant
que,
depuis
une époque
reculée,
des
relations
consulaires
se
sont
établies
entre
les
peuples,
Conscients
des
Buts
et
des
Principes
de
la
Charte
des
Nations
Unies
concer
nant
l'égalité
souveraine
des
États,
le
maintien
de
la
paix
et
de
la
sécurité
inter
nationales
et
le
développement
de
relations
amicales
entre
les
nations,
Considérant
que
la
Conférence
des
Nations
Unies
sur
les
relations
et
immu
nités
diplomatiques
a
adopté
la
Convention
de
Vienne
sur
les
relations
diploma
tiques
qui
a
été
ouverte
à
la
signature
le
18
avril
196P,
Persuadés
qu'une
convention
internationale
sur
les
relations,
privilèges
et
immunités
consulaires
contribuerait
elle
aussi
à
favoriser
les
relations
d'amitié
entre
les
pays,
quelle
que
soit
la
diversité
de
leurs
régimes
constitutionnels
et
sociaux,
Convaincus
que
le
but
desdits
privilèges
et
immunités
est
non
pas
d'avantager
des
individus
mais
d'assurer
l'accomplissement
efficace
de
leurs
fonctions
par
les
postes
consulaires
au
nom
de
leurs
États
respectifs,
Affirmant
que
les
règles
du
droit
international
coutumier
continueront
à
régir
les
questions
qui
n'ont
pas
été
expressément
réglées
dans
les
dispositions
de
la
présente
Convention,
Sont
convenus
de
ce
qui
suit
:
Article
premier
DÉFINITIONS
1.
Aux
fins
de
la
présente
Convention,
les
expressions
suivantes
s'entendent
comme
il
est
précisé
ci-dessous
:
1
La
Convention
a
été
adoptée
le
22
avril
1963
par
la
Conférence
des
Nations
Unies
sur
les
relations
consulaires,
réunie
à
la
Neue
Hofburg,
à
Vienne (Autriche),
du
4
mars
au
22
avril
1963.
La
Conférence
a
adopté
aussi le
Protocole
de
signature
facultative
concernant
l'acquisition
de la
nationalité,
le
Protocole
de
signature
facultative
concernant
le
règlement
obligatoire
des
différends,
un
Acte
final
et
trois
résolutions
annexées à
cet
Acte (voir
p.
469,
487
et
459,
respectivement,
du
présent
volume).
La
Convention
et
les
deux
Protocoles
ont
été déposés
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies.
L'Acte
final
a
été,
par
décision
unanime
de la
Conférence,
déposé aux
archives
du
Ministère
fédéral
des
affaires
étrangères
de
l'Autriche.
Le
texte
de
l'Acte
final
et
des
résolutions
y
annexées
figure
pour
information
à la
page
459
du
présent
volume.
Pour
les
documents
officiels
de la
Conférence, voir
Conférence
des
Nations
Unies
sur
les
relations
consulaires,
Documents
officiels,
vol.
I
et
II
(publication
des
Nations
Unies,
n
0
"
de
vente:
63.X.2
et
64.X.1).
Conformément
à
son
article
77,
la
Convention
est
entrée
en
vigueur
le
19
mars
1967,
le
tren
tième
jour
qui
a
suivi la
date
du
dépôt
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
du
vingt-deuxième
instrument
de
ratification
ou
d'adhésion.
On
trouvera
à
la
page
454
de
ce
volume
la
liste
des
États
au
nom
desquels
les
instruments
de
ratification
ou d'adhésion
avaient
été
déposés
à
la
date
d'enregistrement
de la
Convention.
1
Nations
Unies,
Recueil
des
Traités,
vol.
500,
p.
95.
1967
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
265
à)
l'expression
«
poste
consulaire
»
s'entend
de
tout
consulat
général,
consulat,
vice-consulat
ou
agence
consulaire;
b)
l'expression
«
circonscription
consulaire
»
s'entend
du
territoire
attribué
à
un
poste
consulaire
pour
l'exercice
des
fonctions
consulaires
;
c)
l'expression
«
chef
de
poste
consulaire
»
s'entend
de
la
personne
chargée
d'agir
en
cette
qualité;
d)
l'expression
«
fonctionnaire
consulaire
»
s'entend
de
toute
personne,
y
compris
le
chef
de
poste
consulaire,
chargée
en
cette
qualité
de
l'exercice
de
fonctions
consulaires
;
e)
l'expression
«
employé
consulaire
»
s'entend
de
toute
personne
employée
dans
les
services
administratifs
ou
techniques
d'un
poste
consulaire;
/)
l'expression
«
membre
du
personnel
de
service
»
s'entend
de
toute
per
sonne
affectée
au
service
domestique
d'un
poste
consulaire;
g)
l'expression
«
membres
du
poste consulaire
»
s'entend
des
fonctionnaires
consulaires,
employés
consulaires
et
membres
du
personnel
de
service;
h)
l'expression
«
membres
du
personnel
consulaire
»
s'entend
des
fonction
naires
consulaires
autres
que
le
chef
de
poste
consulaire,
des
employés
consulaires
et
des
membres
du
personnel
de
service
;
i)
l'expression
«
membre
du
personnel
privé
»
s'entend
d'une
personne
employée
exclusivement
au
service
privé
d'un
membre
du
poste consu
laire
;
j)
l'expression
«
locaux
consulaires
»
s'entend
des
bâtiments
ou
des
parties
de
bâtiments
et
du
terrain
attenant
qui,
quel
qu'en
soit
le
propriétaire,
sont
utilisés
exclusivement
aux
fins
du
poste
consulaire;
k)
l'expression
«
archives
consulaires
»
comprend
tous
les
papiers,
docu
ments,
correspondance,
livres,
films,
rubans
magnétiques et
registres
du
poste
consulaire,
ainsi
que
le
matériel
du
chiffre,
les
fichiers
et
les
meubles
destinés
à
les
protéger
et
à
les
conserver.
2.
Il
existe
deux
catégories
de
fonctionnaires
consulaires
:
les
fonctionnaires
consulaires
de
carrière
et
les
fonctionnaires
consulaires
honoraires.
Les
disposi
tions
du
chapitre
II
de
la
présente
Convention
s'appliquent
aux
postes
consu
laires
dirigés
par
des
fonctionnaires
consulaires
de
carrière;
les
dispositions
du
chapitre
III
s'appliquent
aux
postes
consulaires
dirigés
par
des
fonctionnaires
consulaires
honoraires.
3.
La
situation
particulière
des
membres
des
postes
consulaires
qui
sont
ressor
tissants
ou
résidents
permanents
de
l'État
de
résidence
est
régie
par
l'article
71
de
la
présente
Convention.
8638

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