Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

Coming into Force08 August 1975
Subject TermsNarcotics
CitationUNTS v. 976 (p.105)
Date of Conclusion08 August 1975
Registration Number14152
Registration Date08 August 1975
Party Submitting the Application for Registrationex officio
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAfganistán,Albania,Argelia,Andorra,Angola,Antigua and Barbuda,Argentina,Armenia,Australia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bangladesh,Barbados,Bielorrusia,Bélgica,Belize,Bhutan,Bolivia,Bolivia (Plurinational State of),Bosnia & Herzegovina,Botswana,Brasil,Brunei Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Camboya,Canada,Cabo Verde,Central African Republic,Chile,China,Colombia,Comoros,Congo,Costa Rica,Croacia,Cuba,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Dahomey,Democratic People's Republic of Korea,Dinamarca,Djibouti,Dominica,República Dominicana,Ecuador,Egipto,El Salvador,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Federal Republic of Germany,Fiji,Finlandia,France,Gabon,Gambia,Georgia,German Democratic Republic,Germany,Ghana,Greece,Grenada,Guatemala,Guinea,Guinea-Bissau,Guyana,Haiti,Holy See,Honduras,Hungria,Islandia,India,Indonesia,Iran (Islamic Republic of),Iraq,Ireland,Israel,Italia,Ivory Coast,Jamaica,Japón,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kuwait,Kyrgyzstan,Lao People's Democratic Republic,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libyan Arab Jamahiriya,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Madagascar,Malawi,Malaysia,Maldives,Mali,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,México,Micronesia,Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Mozambique,Myanmar,Namibia,Nepal,Holanda,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Noruega,Oman,Pakistán,Palau,Panamá,Papua New Guinea,Paraguay,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Rumania,Russian Federation,Rwanda,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Eslovaquia,Eslovenia,Solomon Islands,Somalia,South Africa,España,Sri Lanka,St. Kitts and Nevis,St. Lucia,St. Vincent and the Grenadines,State of Palestine,Sudan,Suriname,Swaziland,Suecia,Suiza,Syrian Arab Republic,Tajikistan,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Togo,Tonga,Trinidad and Tobago,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Uganda,Ukraine,United Arab Emirates,United Kingdom,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United Republic of Cameroon,United Republic of Tanzania,United States,Uruguay,Uzbekistan,Venezuela,Viet Nam,Yemen Arab Republic,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zaire,Zambia,Zimbabwe
No.
14152
MULTILATERAL
Single
Convention
on
Narcotic
Drugs,
1961,
as
amended by
the Protocol amending the Single Convention
on
Narcotic
Drugs,
1961
(with
annexes).
Done
at
New
York
on
8
August
1975
Objection
by
Israel
to
the
declaration
made
by Kuwait
upon
accession
to
the
Protocol
amending
the Single Conven
tion
on
Narcotic
Drugs,
1961
Authentic
texts
of
the
Convention:
English,
French,
Chinese,
Russian
and
Spanish.
Registered
ex
officio
on
8
August
1975.
MULTILATERAL
Convention
unique
sur
les
stupéfiants
de
1961
telle
que
modifiée
par
le
Protocole
portant
amendement
de
la
Convention
unique
sur
les
stupéfiants
de
1961
(avec
annexes).
Faite
à
New York
le
8
août
1975
Objection
par
Israël
à
la
déclaration
formulée
par
le
Koweït
lors
de
l'adhésion
au
Protocole
portant
amendement
de
la
Convention
unique
sur
les
stupéfiants
de
1961
Textes
authentiques
de
la
Convention
:
anglais,
français.,
chinois,
russe
et
espagnol.
Enregistrées
d'office
le
8
août
1975.
Vol. 976,
I-I4152
138
United
Nations—Treaty
Series
Nations
Unies—Recueil
des
Traités
1975
CONVENTION
1
UNIQUE
SUR
LES
STUPÉFIANTS
DE
196l
2
TELLE
QUE
MODIFIEE
PAR
LE
PROTOCOLE
PORTANT
AMENDEMENT
DE
LA
CONVENTION
UNIQUE
SUR
LES
STUPÉFIANTS
DE
196l
3
PRÉAMBULE
Les
Parties,
Soucieuses
de
la
santé
physique
et
morale
de
l'humanité,
Reconnaissant
que
l'usage
médical
des
stupéfiants
demeure
indispensable
pour
soulager
la
douleur
et que
les
mesures
voulues
doivent
être
prises
pour
assurer
que
des
stupéfiants
soient
disponibles
à
cette
fin,
Reconnaissant
que
la
toxicomanie
est
un
fléau
pour
l'individu
et
constitue
un
danger économique
et
social
pour l'humanité,
Conscientes
du
devoir
qui
leur
incombe
de
prévenir
et
de
combattre
ce
fléau,
Considérant
que
pour
être
efficaces
les
mesures
prises
contre
l'abus
des
stupéfiants
doivent
être
coordonnées
et
universelles,
Estimant
qu'une
action
universelle
de
cet
ordre
exige
une
coopération
internationale
guidée
par
les
mêmes
principes
et
visant
des
buts
communs,
Reconnaissant
la
compétence
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
en
matière
de
contrôle
des
stupéfiants
et
désireuses
que
les
organes
internationaux intéressés
soient groupés
dans
le
cadre
de
cette
Organisation,
1
Entrée en
vigueur
le
8
août
1975,
date
de
l'entrée
en
vigueur
du
Protocole
portant
amendement
de
la
Convention
unique
sur
les
stupéfiants
de
1961
conclu
à
Genève
le
25
mars
1972,
à
l'égard
des
Etats suivants,
qui
étaient
à
cette
date
devenus
Parties
audit
Protocole,
conformément
à
l'article
18
de
ce
dernier:
Allemagne,
République
fédérale
d'
(Avec
déclaration,
faite
en
relation avec
le
Protocole
d'amendement,
aux
termes
de
laquelle
ce
dernier
sera
également
applicable
à
Berlin-Ouest
à
compter
de
la
date
de
son
entrée
en
vigueur
pour
la
République
fédérale
d'Allemagne.)
Argentine
Australie
Brésil
(Compte
tenu
de
la
déclaration
et
de
la
réserve
touchant
l'article
1
du
Protocole
d'amendement
formu
lées
lors
de
la
ratification
de
ce
dernier.)
Chypre
Colombie
Costa
Rica
Côte
d'Ivoire
Dahomey
Danemark
Egypte
(Avec
une
déclaration.)
Equateur
Etats-Unis
d'Amérique
Fidji
Finlande
Haïti
Islande
Israël
(Compte
tenu
de
la
déclaration
faite
lors
de
la
ratification
du
Protocole
d'amendement.)
Italie
-"
United
Nations,
Treaty
Series,
vol.
520,
p.
151.
8
Voir
p.
3
du
présent
volume.
Jupon
Jordanie
Kenya
Koweït
(Compte
tenu
de
la
déclaration
faite
lors
de
l'adhésion
au
Protocole
d'amendement.)
Lesotho
Madagascar
Malawi
Niger
Norvège
Panama
(Compte
tenu
de
la
réserve
touchant
l'article
14
du
Protocole
d'amendement,
formulée
lors
de
la
signature
et
confirmée
lors
de
la
ratification
de
ce
dernier.)
Paraguay
Philippines
République
arabe
syrienne
République
de
Corée
République-Unie
du
Cameroun
Roumanie
(Compte
tenu
de
la
réserve
et
de
la
déclaration
formulées
lors
de
l'adhésion
au
Protocole
d'amende
ment
en
ce
qui
concerne
les
articles
6
et
17,
respectivement,
de
ce
dernier.)
Sénégal
Singapour
Suède
Thaïlande
Tonga
Vol.
976,
1-14152
1975_____United
Nations—Treaty
Series
Nattons
Unies—Recueil
des
Traités_____139
Désireuses
de
conclure
une
convention internationale
acceptable
pour
tous,
remplaçant
la
plupart
des
traités
existants
relatifs
aux
stupéfiants,
limitant
l'usage
des
stupéfiants
aux
fins
médicales
et
scientifique
et établissant
une
coopération
internationale
constante
pour
mettre
en
œuvre
ces
principes
et
atteindre
ces
buts,
Conviennent
de
ce
qui
suit
:
Article
premier.
DÉFINITIONS
1.
Sauf
indication
expresse
en
sens
contraire
ou
sauf
si
le
contexte
exige
qu'il
en
soit
autrement,
les
définitions
ci-après
s'appliquent
à
toutes
les
dispositions
de
la
présente
Convention
:
a)
Le
terme
«
Organe
»
désigne
l'Organe
international
de
contrôle
des
stupéfiants.
b)
Le
terme
«
cannabis
»
désigne
les
sommités
florifères
ou
fructifères
de
la
plante
de
cannabis
l'exclusion
des graines
et
des
feuilles
qui
ne
sont pas
accompagnées
des
sommités)
dont
la
résine
n'a
pas
été
extraite,
quelle
que soit
leur
application.
c)
L'expression
«
plante
de
cannabis
»
désigne
toute
plante
du
genre
cannabis.
d)
L'expression
«résine
de
cannabis»
désigne
la
résine
séparée,
brute
ou
purifiée,
obtenue
à
partir
de
la
plante
de
cannabis.
e)
Le
terme
«cocaïer»
désigne
toute
espèce
d'arbustes
du
genre
Erythro-
xylon.
f)
L'expression
«feuille
de
coca»
désigne
la
feuille
du
cocaïer
à
l'exception
de
la
feuille
dont
toute
l'ecgonine,
la
cocaïne
et
tout
autre
alcaloïde
ecgoninique
ont
été
enlevés.
g)
Le
terme
«Commission»
désigne
la
Commission
des
stupéfiants
du
Conseil.
h)
Le
terme
«
Conseil
»
désigne
le
Conseil
économique
et
social
des
Nations
Unies.
i)
Le
terme
«
culture
»
désigne
la
culture
du
pavot
à
opium,
du
cocaïer
et
de
la
plante
de
cannabis.
j)
Le
terme
«
stupéfiant
»
désigne
toute
substance
des
Tableaux
I
et
II,
qu'elle
soit
naturelle
ou
synthétique.
k)
L'expression
«Assemblée
générale»
désigne
l'Assemblée
générale
des
Nations
Unies.
l)
L'expression
«trafic
illicite»
désigne
la
culture
ou
tout
trafic
de
stupéfiants contraires
aux
buts
de
la
présente
Convention.
m)
Les
termes
«
importation
»
et
«
exportation
»
désignent,
chacun
avec
son
sens
particulier,
le
transport
matériel
de
stupéfiants
d'un
Etat
dans
un
autre
Etat
ou
d'un
territoire
dans
un
autre territoire
du
même
Etat.
n)
Le
terme
«
fabrication
»
désigne
toutes
les
opérations,
autres
que
la
production,
permettant
d'obtenir
des
stupéfiants
et
comprend
la
purification
de
même
que
la
transformation
de
stupéfiants
en
d'autres
stupéfiants.
Vol.
976,
1-14152

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