Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Coming into Force01 January 1993
CitationUNTS v. 1719
Registration Date16 April 1993
Date of Conclusion07 November 1991
Registration Number29904
Party Submitting the Application for RegistrationMexico
Subject TermsFinance,Taxation
Type of DocumentBilateral
ParticipantsFrance,México
No.
29904
MEXICO
and
FRANCE
Convention for the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes on income
(with protocol). Signed at Mexico City on 7 November
1991
Authentic texts: Spanish and French.
Registered by Mexico on 16 April 1993.
MEXIQUE
et
FRANCE
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le re-
venu (avec protocole). Signé à Mexico le 7 novembre 1991
Textes authentiques : espagnol et français.
Enregistré par le Mexique le 16 avril 1993.
Vol. 1719,
1-29904
1993
United Nations
Treaty Series
Nations Unies
Recueil
des
Traités
281
CONVENTION1 ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IM-
PÔTS SUR LE REVENU
Le Gouvernement
des
Etats-Unis
du
Mexique
et
Le Gouvernement
de la
Uépuljl ique [ raneuise,
désireux
de
conclure
une
Couvent ion
en
via- d'éviter
loi;
doubler imposition:;
et de
prévenir l'évasion liscale
en
matière d'impôts
sur le
revenu, sont convenus
des
dispo-
sitions suivantes
:
AIlTlClit:
1
PfclUSONNKS VIKEtî:
La présente Convention s'applique
aux
personnes
qui sont
des
résidents
d'un
Etat contractant
ou des
deux
Etats coût raetauts.
AKT1CLE
2
IMI'OT.'Î VISES
1>
Lit
présente Convention s'applique
aux
impôts
sur
le revenu perçus pour
le
compte d'un Etat contractant, quel
que soit
le
système
de
perception.
1
Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, date de réception de la dernière des notifications par lesquelles les Parties se
sont
informées de l'accomplissement des procédures requises, conformément à l'article 27.
Vol.
1719,
1-29904
282 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traités 1993
2.
Sont considérés comme impôts
sur le
revenu
les
impôts perçus
sur le
revenu total
ou sur des
éléments
du
revenu,
y
compris
les
impôts
sur les
gains provenant
de
l'aliénation
de
biens mobiliers
ou
immobiliers, ainsi
que
les impôts
sur les
plus-values.
3.
Les
impôts actuels auxquels
s'applique
la
Conven-
tion sont notamment
:
a)
eu ce qui
concerne
le
Mexique
:
li) l'impôt,
sur le
revenu
(el
impuesto sobre
la
rent
a)
;
(ii)
l'impôt
sur
l'actit
(el
impuesto
al
activo)
;
(ci-après dénommés "impôt mexicain")
:
b)
eu
ci;
qui
concerne
la
France
:
(i)
l'impôt
sur le
revenu
;
lii)
1'impôt
sur les
sociétés
;
(eî-après dénommés "impôt
français").
'1.
La
Convention
s'applique
aussi
aux
impôts
de
nature identique
ou
analogue
qui
.seraient établis après
la
date
de
signature
de la
Convention
et qui
s'ajouteraient
aux
impôts actuels
ou qui les
remplaceraient.
Li-s
autorités
compétentes
des
Liais
se
communiquent
les
modiIical ions
Vol. 1719,
1-29904

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