Convention on social security between the United Mexican States and the Kingdom of Spain

Coming into Force01 January 1995
Registration Date31 May 1995
CitationUNTS v. 1865
Date of Conclusion25 April 1994
Registration Number31854
Subject TermsSocial matters,Labour
Party Submitting the Application for RegistrationSpain
Type of DocumentBilateral
ParticipantsMéxico,España
No.
31854
SPAIN
and
MEXICO
Convention
on
social
security
(with
administrative
agreement
of
28
November
1994).
Signed
at
Madrid
on
25
April
1994
Authentic
text:
Spanish.
Registered
by
Spain
on
31
May
1995.
ESPAGNE
et
MEXIQUE
Convention
de
sécurité
sociale
(avec
accord
administratif
du
28
novembre
1994).
Signée
à
Madrid
le
25
avril 1994
Texte
authentique
:
espagnol.
Enregistr e
par
l'Espagne
le
31
mai
1995.
Vol.
1865,
1-31854
314
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
1995
[TRADUCTION
TRANSLATION]
CONVENTION
1
DE
SÉCURITÉ
SOCIALE
ENTRE
LE
ROYAUME
D'ESPAGNE
ET
LES
ÉTATS-UNIS
DU
MEXIQUE
Le
Royaume
d'Espagne
et
Les
Etats-Unis
du
Mexique,
Désireux
d'instaurer
entre
eux
une
plus
grande
coopération
dans
le
domaine
de
la
sécurité
sociale,
Vu
l'importance
que
peut
revêtir
pour
les
travailleurs
des
deux
parties
les
avan
tages
en
matière
de
sécurité
sociale
susceptibles
de
découler
de
la
présente
Conven
tion
et
Reconnaissant
les
liens
étroits
d'amitié
qui
unissent
les
deux
pays,
Décident
de
conclure
la
Convention
suivante
:
TITRE
I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
premier
DÉFINITIONS
1.
Aux
fins
d'application
de
la
présente
Convention,
les
expressions
ci-après
s'entendent
comme
suit
:
a)
L'expression
«
parties
contractantes
»
désigne
le
Royaume
d'Espagne
et
les
Etats-Unis
du
Mexique.
b)
Le
terme
«
territoire
»
s'entend,
en
ce
qui
concerne
l'Espagne,
du
territoire
espagnol
et
en
ce
qui
concerne
le
Mexique,
du
territoire
national
défini
à
l'article
42
de
la
Constitution
politique
des
Etats-Unis
du
Mexique.
c)
Le
terme
«
législation
»
désigne
les
lois,
règlements
et
autres
dispositions
en
matière
de
sécurité
sociale
en vigueur
sur
le
territoire
de
chacune
des
parties
con
tractantes.
d)
L'expression
«
autorité
compétente
»
désigne,
en
ce
qui
concerne
l'Espa
gne,
le
Ministère
du
travail
et
de
la
sécurité
sociale
et,
en
ce
qui
concerne
le
Mexique,
l'Institut
mexicain
de
la
sécurité
sociale.
é)
Le
terme
«
institution
»
désigne
l'organisme
ou
l'autorité
responsable
de
l'application
de
la
législation
visée
à
l'article
2
de
la
présente
Convention.
1
Entrée
en
vigueur
le
1
er
janvier
1995,
soit
le
premier
jour
du
deuxième
mois
ayant
suivi
la
date
de
réception
de
la
dernière
des
notifications
(des
5
août
et
23
novembre
1994)
par
lesquelles
les
Parties
contractantes
s'étaient
informées
de
l'accomplissement
des
procédures
requises,
conformément
au
paragraphe
3
de
l'article
27.
Vol.
1865,
1-31854

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