Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971

Coming into Force10 July 1974
Party Submitting the Application for RegistrationUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Date of Conclusion24 July 1971
Registration Date30 July 1974
CitationUNTS v. 943 (p.178)
Registration Number13444
Subject TermsProperty matters,Copyright
Type of DocumentMultilateral
DepositaryDirector-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ParticipantsAlbania,Argelia,Australia,Austria,Bahamas,Bangladesh,Barbados,Bolivia,Bosnia & Herzegovina,Brasil,Bulgaria,Camerún,China,Colombia,Costa Rica,Croacia,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Dinamarca,República Dominicana,Ecuador,El Salvador,Federal Republic of Germany,Finlandia,France,German Democratic Republic,Guinea,Holy See,Hungria,India,Italia,Japón,Kenya,Liechtenstein,México,Monaco,Montenegro,Morocco,Holanda,Niger,Noruega,Panamá,Panama Canal Zone,Perú,Polonia,Portugal,Puerto Rico,Republic of Korea,Russian Federation,Rwanda,Saudi Arabia,Senegal,Eslovaquia,Eslovenia,España,Sri Lanka,Suecia,Suiza,Tajikistan,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Togo,Trinidad and Tobago,Tunisia,Union of Soviet Socialist Republics,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United States,Uruguay,Venezuela,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of)
13444
MULTILATERAL
Convention
universelle
sur
le
droit
d'auteur
révisée
à
Paris
le
24
juillet
1971
(avec
Déclaration
annexe
relative
à
l'article
XVII
et
Résolution
de
la
Conférence
de
révision
concernant
l'article
XI,
et
textes
officiels
en
allemand,
arabe, portugais
et
russe).
Conclue
à
Paris
le
24
juillet
1971
Protocole
annexe
1
à
la
Convention susmentionnée
révisée
à
Paris
le
24
juillet
1971
concernant
la
protection
des
œuvres
des
personnes apatrides
et
des
réfugiés
(avec
textes
officiels
en
allemand,
arabe,
portugais
et
russe).
Conclu
à
Paris
le
24
juillet
1971
Protocole
annexe
2
à
la
Convention susmentionnée
révisée
à
Paris
le
24
juillet
1971
concernant
l'application
de
la
Convention
aux
œuvres
de
certaines
organisations
inter
nationales
(avec
textes
officiels
en
allemand, arabe,
portugais
et
russe).
Conclu
à
Paris
le
24
juillet
1971
Textes
authentiques
:
français,
anglais
et
espagnol.
Enregistrés
par
l'Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'éducation,
la
science
et
la
culture
le
30
juillet
1974.
180
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
1974
CONVENTION UNIVERSELLE
SUR
LE
DROIT
D'AUTEUR
RÉVI
SÉE
À
PARIS
LE
24
JUILLET
1971
l
Les
Etats
contractants,
Animés
du
désir
d'assurer
dans
tous
les
pays
la
protection
du
droit
d'auteur
sur
les
œuvres
littéraires,
scientifiques
et
artistiques,
Convaincus
qu'un
régime
de
protection
des
droits
des
auteurs
approprié
à
toutes
les
nations
et
exprimé
dans
une
convention
universelle,
s'ajoutant
aux
systèmes
internationaux
déjà
en
vigueur,
sans
leur
porter
atteinte,
est
de
nature
à
assurer
le
respect
des
droits
de
la
personne
humaine
et
à
favoriser
le
dévelop
pement
des
lettres,
des
sciences
et
des
arts,
Persuadés
qu'un
tel
régime
universel
de
protection
des
droits
des
auteurs
rendra
plus
facile
la
diffusion
des
œuvres
de
l'esprit
et
contribuera
à
une
meilleure
compréhension
internationale,
Ont
résolu
de
réviser
la
Convention
universelle
sur
le
droit
d'auteur
signée
à
Genève
le
6
septembre
1952
2
(ci-après
dénommée
«la
Convention
de 1952»)
et,
en
conséquence,
1
Entrée
en
vigueur
le
10
juillet
1974
à
l'égard
des
Etats
suivants,
soit
trois
mois
après
le
dépôt auprès
du
Directeur
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'éducation,
la
science
et la
culture
de
douze
instruments
de
ratification,
d'acceptation
ou
d'adhésion,
comme
indiqué
ci-après,
conformément
à
l'article
IX,
paragraphe
1
:
Dun.-
ik
1
dépôt
de
l'instrument
de
ratification.
Etat
d'acceptation
{\i
ou
d'adhésion
fa)
Algérie
..............................
28
mai
1973
a
Allemagne,
République
fédérale
d'
..................
18
octobre
1973
(Avec
déclaration
aux
termes
de laquelle
la
Convention
sera
également
applicable
à
Berlin-Ouest
avec effet
à
la
date
de
son
entrée
en
vigueur
à
l'égard
de
la
République
fédérale
d'Allemagne.)
Cameroun
............................
1"
février
1973
a
Espagne
.............................
10
avril
1974
Etats-Unis
d'Amérique
......................
18
septembre
1972
(Avec
déclaration
aux
termes
de
laquelle
la
Convention
sera
également
applicable
à
Guam,
aux
îles
Vierges,
à
Porto
Rico et
à
la
Zone
du
Canal
de
Panama.)
France
..............................
11
septembre
1972
Hongrie*
.............................
15
septembre
1972
Kenya
..............................
4
janvier
1974
Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et
d'Irlande
du
Nord
.
........
19
mai
1972
(Avec
déclarations
aux
termes
desquelles
la
Convention
serait
applicable
à
l'égard
de
Gibraltar,
de
Grenade,
de
Hong-kong,
de
Pile
de
Man,
des
îles
Vierges
britanniques,
de
Sainte-Hélène,
de
Sainte-Lucie,
de
Saint-
Vincent
et
des
Seychelles.)
Sénégal
..............................
9
avril 1974a
Suède
..............................
27
juin
1973
Yougoslavie............................
3
juillet
1973
*
Pour
le
texte
de
la
déclaration
formulée
lors
de
la
ratification,
voir
p.
228
du
présent
volume.
Par
la
suite,
un
instrument
de
ratification
a
été
déposé
auprès
du
Directeur
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'éducation,
la
science
et
la
culture
à
la
date
indiquée,
pour
prendre
effet
trois
mois
après
le
dépôt
dudit
instrument,
conformément
à
l'article
IX,
paragraphe
2
:
Date
du
dépôt
Etal
de
l'instrument
de
ratification
Norvège
.............................
7
mai
1974
(Avec
effet
au
7
août
1974.)
2
Nations
Unies,
Recueil
des
Traités,
vol.
216. p.
133.
13444
1974____United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités_____181
Sont
convenus
de
ce
qui
suit
:
Article
I.
Chaque
Etat
contractant
s'engage
à
prendre
toutes
dispositions
nécessaires
pour
assurer
une
protection
suffisante
et
efficace
des
droits
des
auteurs
et
de
tous
autres
titulaires
de
ces
droits
sur
les
œuvres
littéraires,
scientifiques
et
artistiques,
telles
que
les
écrits,
les
œuvres
musicales,
dramatiques
et
cinématogra
phiques,
les
peintures,
gravures
et
sculptures.
Article
IL
1.
Les
œuvres
publiées
des
ressortissants
de
tout
Etat
contractant
ainsi
que
les
œuvres
publiées
pour
la
première
fois
sur
le
territoire
d'un
tel
Etat
jouissent,
dans
tout
autre
Etat
contractant,
de
la
protection
que
cet
autre
Etat
accorde
aux
œuvres
de
ses
ressortissants
publiées
pour
la
première
fois
sur
son
propre
territoire,
ainsi
que
de
la
protection
spécialement
accordée
par
la
présente
Convention.
2.
Les
œuvres
non
publiées
des
ressortissants
de
tout
Etat
contractant
jouissent,
dans
tout
autre
Etat
contractant,
de
la
protection
que
cet
autre
Etat
accorde
aux
œuvres
non
publiées
de
ses
ressortissants,
ainsi
que
de
la
protection
spécialement
accordée
par
la
présente
Convention.
3.
Pour l'application
de
la
présente
Convention,
tout
Etat
contractant
peut,
par
des
dispositions
de
sa
législation
interne,
assimiler
à
ses
ressortissants
toute
personne
domiciliée
sur
le
territoire
de
cet
Etat.
Article
III.
1.
Tout
Etat
contractant
qui,
d'après
sa
législation
interne,
exige,
à
titre
de
condition
de
la
protection
des
droits
des
auteurs,
l'accomplissement
de
formalités
telles
que
dépôt,
enregistrement,
mention,
certificats
notariés,
paiement
de
taxes,
fabrication
ou
publication
sur
le
territoire
national,
doit
considérer
ces
exigences
comme
satisfaites
pour
toute
œuvre
protégée
aux
termes
de
la
présente
Convention,
publiée
pour
la
première
fois
hors
du
territoire
de
cet
Etat
et
dont
l'auteur
n'est
pas
un
de
ses
ressortissants
si,
dès
la
première
publication
de
cette
œuvre,
tous
les
exemplaires
de
l'œuvre
publiée
avec
l'autorisation
de
l'auteur
ou
de
tout
autre
titulaire
de
ses
droits
portent
le
symbole
©
accompagné du
nom
du
titulaire
du
droit
d'auteur
et
de
l'indication
de
l'année
de
première
publication;
le
symbole,
le
nom
et
l'année
doivent
être
apposés
d'une
manière
et
à
une
place
montrant
de
façon
nette
que
le
droit
d'auteur
est
réservé.
2.
Les
dispositions
de
l'alinéa
1
n'interdisent
pas
à
un
Etat
contractant
de
soumettre
à
certaines
formalités
ou
à
d'autres
conditions,
en
vue
d'assurer
l'acquisition
et la
jouissance
du
droit
d'auteur,
les
œuvres
publiées
pour
la
première
fois
sur
son
territoire,
ou
celles
de
ses
ressortissants,
quel
que
soit
le
lieu de
la
publication
de
ces
œuvres.
3.
Les
dispositions
de
l'alinéa
1
n'interdisent
pas
à
un
Etat
contractant
d'exiger
d'une
personne estant
en
justice
qu'elle
satisfasse,
aux
fins
du
procès,
aux
règles
de
procédure
telles
que
l'assistance
du
demandeur
par
un
avocat
exerçant
dans
cet
Etat
ou
le
dépôt
par
le
demandeur
d'un
exemplaire
de
l'œuvre
auprès
du
tribunal
ou
d'un
bureau
administratif
ou
des
deux
à
la
fois.
Toutefois,
le
fait
de
ne
pas
satisfaire
à
ces
exigences
n'affecte
pas
la
validité
du
droit
d'auteur.
Aucune
de
ces
exigences
ne
peut
être
imposée
à
un
ressortissant
d'un
autre
Etat
contractant
si
elle
ne
l'est
pas
aux
ressortissants
de
l'Etat
dans
lequel
la
protection
est
demandée.
4.
Dans
chaque
Etat
contractant
doivent
être
assurés
des
moyens
juridiques
pour
protéger
sans
formalités
les
œuvres
non
publiées
des
ressortissants
des
autres
Etats
contractants.
13444

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