Decisión del Panel Administrativo nº D2019-2200 of WIPO Arbitration and Mediation Center, November 27, 2019 (case SAS Euro Pare-Brise v. Chedli Sahnine)

Resolution DateNovember 27, 2019
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionComplaint denied
DominioGeneric Domains

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SAS Euro Pare-Brise contre Chedli Sahnine

Litige No. D2019-2200

1. Les parties

Le Requérant est SAS Euro Pare-Brise, France, représenté par Cabinet Soukouna Intellectual Property Law BC, Suisse.

Le Défendeur est Chedli Sahnine, France, représenté par lui-même.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux [europarebriseplus.com] est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SAS Euro Pare-Brise auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 septembre 2019. En date du 10 septembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 septembre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Suite à la notification d’une irrégularité de la plainte, le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 16 septembre 2019 et une plainte amendée le 23 septembre 2019.

Les 16 et 19 septembre 2019, le Défendeur a envoyé plusieurs courriers électroniques au Centre.

Le Centre a vérifié que la plainte, l’amendement à la plainte, et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 septembre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Le 15 octobre 2019, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre en demandant une prolongation du délai de réponse de quatre jours supplémentaires, en vertu du paragraphe 5(b) des Règles d’application. Le 18 octobre 2019, le Requérant a versé des pièces complémentaires au dossier par courrier électronique. Le même jour, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 octobre 2019. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 18 octobre 2019.

Le 28 octobre 2019, le Requérant a versé des pièces complémentaires au dossier par courrier électronique. Le 29 octobre 2019, le Défendeur a versé des pièces complémentaires au dossier par courrier électronique.

En date du 31 octobre 2019, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 14 novembre 2019, le Centre a reçu des communications supplémentaires des parties. Le 19 novembre 2019, le Requérant a envoyé un courrier électronique supplémentaire au Centre.

4. Les faits

Le Requérant est une société française, incorporée le 7 novembre 2018. Le Requérant exerce une activité d’entretien de véhicules spécialisée dans la réparation de pare-brise et dans le service de nettoyage de véhicules. Pour un usage en rapport avec les activités du Requérant, les dirigeants de la société du Requérant ont enregistré les marques suivantes:

- Marque française n° 4487979, O € PARE-BRISE + (et dessin), enregistrée le 3 octobre 2018.

La Commission administrative note par ailleurs que le 19 août 2019, l’un des dirigeants de la société Requérante a fait une demande d’enregistrement de la marque EUROPAREBRISEPLUS.COM en France. Cependant, cette demande d’enregistrement n’a pas donné lieu à l’enregistrement de la marque.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 juin 2017. Il ressort des captures d’écran disponibles sur “https://archive.org” que le 8 août 2018, que le nom de domaine litigieux redirigeait vers un site Internet faisant la promotion des activités du Requérant. Au 1er août 2019, le nom de domaine litigieux redirigeait vers un site Internet faisant la promotion des activités concurrentes du Défendeur[1 ]. Au moment de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers un site Internet “www.europarebriseplus.fr” intitulé “Europ à REBRISE PLUS”, prétendant promouvoir une entreprise de nettoyage de plomberie.

Remarquant la complexité des éléments factuels donnant lieu au présent litige, et afin d’assurer la clarté de l’affaire, la Commission administrative a consigné la chronologie des faits de la manière suivante:

Date Description
Juin 2017 Les dirigeants de la société Requérante ont engagé la société du Défendeur, A Plus Services, une agence web pour la création de leur site Internet.
18 juin 2017 Le nom de domaine litigieux est enregistré Ã la demande du Requérant. À la même date, le Défendeur a également enregistré les noms de domaine [europarebriseplus.fr] et [europarebrise.fr]. Le Défendeur, par la suite, a enregistré d’autres noms de domaine reprenant la chaîne “euro-pare-brise”.
14 décembre 2017 Le Défendeur a incorporé la société “ACS Pare-Brise” ayant pour activité principale la réparation et le remplacement de pare-brise.
Janvier 2018 Le Défendeur commence à exercer via la société ACS Pare-Brise.
28 septembre 2018 Le Défendeur établi une facture pour un montant de 36 674 EUR pour les services rendus par le sous-traitant du Défendeur, la société “Octopus”.
3 octobre 2018 Les dirigeants de la société Requérante enregistrent la marque française O € PARE‑BRISE +.
18 octobre 2018 Les dirigeants de la société Requérante demandent la clôture de leur compte avec la société A Plus Services, et payent le montant de 1 008 EUR pour le transfert des noms de domaine détenus par le Défendeur.
20 octobre 2018 Le Défendeur dépose
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