A/RES/68/200. Resolution of the United Nations General Assembly, 2013

Resolution NumberA/RES/68/200
Year2013
Session68th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/68/200
Assemblée générale Distr. générale
15 janvier 2014
Soixante-huitième session
Point 17 a) de l’ordre du jour
13-45146
*1345146*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/68/436/Add.1)]
68/200. Mesures économiques unilatérales utilisées pour exercer
une pression politique et économique sur les pays
en développement
L’Assemblée générale,
Rappelant
les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant
la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la
Charte des Nations Unies
1
, qui prévoit notamment qu’aucun État ne peut appliquer
de mesures unilatérales économiques, politiques ou de toute autre nature ni en
encourager l’application pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de
ses droits souverains,
Ayant à l’esprit
les principes généraux qui régissent le système commercial
international et les politiques commerciales favorisant le développement, énoncés
dans les résolutions, règles et dispositions pertinentes de l’Organisation des Nations
Unies et de l’Organisation mondiale du commerce,
Rappelant
ses résolutions 44/215 du 22 décembre 1989, 46/210 du
20 décembre 1991, 48/168 du 21 décembre 1993, 50/96 du 20 décembre 1995,
52/181 du 18 décembre 1997, 54/200 du 22 décembre 1999, 56/179 du 21 décembre
2001, 58/198 du 23 décembre 2003, 60/185 du 22 décembre 2005, 62/183 du
19 décembre 2007, 64/189 du 21 décembre 2009 et 66/186 du 22 décembre 2011,
Gravement préoccupée
de constater que le recours unilatéral à des mesures
économiques coercitives porte préjudice en particulier à l’économie et aux efforts de
développement des pays en développement et produit dans l’ensemble des effets
négatifs sur la coopération économique internationale et sur l’action mondiale en
faveur d’un système commercial multilatéral non discriminatoire et ouvert,
_______________
1 Résolution 2625 (XXV), annexe.

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