Report IACHR. Case No. 12.944 (Haiti)

Case Number12.944
Submitted Date19 May 2020
Year2020
Alleged VictimBaptiste Willer and family
Case TypeCases in the Court
CourtInter-American Comission of Human Rights













OEA/Ser.L/V/II.174

Doc. 185

09 novembre 2019

Original : espagnol

RAPPORT 165/19

AFFAIRE 12.944

RAPPORT DE FOND


BAPTISTE WILLER ET MEMBRES DE SA FAMILLE

HAÏTI































Approuvé par la Commission lors de la séance n°2160 tenue le 9 novembre 2019
174è session








Citer comme suit : CIDH. Rapport 165/19. A. 12.944. Fond. B.W. et membres de sa famille. H.. 9 novembre de 2019.



www.cidh.org


TABLE DES MATIÈRES



I. INTRODUCTION 2

II. ALLÉGATIONS DES PARTIES 2

A. Partie requérante 2

B. É. 3

III. ÉTABLISSEMENT DES FAITS 4

A. Informations disponibles sur les victimes présumées et les membres de leur famille 4

B. Faits relatifs à l’affaire 4

IV. ANALYSE DES DROITS 6

A. Droits à la vie, à l’intégrité de la personne et de l’enfant, en rapport avec l’article 1.1 de la Convention américaine 6

A. sur l’affaire 8

B. Droits à la liberté de déplacement et de résidence et droits de l’enfant, en rapport avec l’article 1.1 de la Convention américaine 9

A. sur l’affaire 10

C. Droits aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire et droit à l’intégrité de la personne concernant les membres de la famille, en rapport avec l’article 1.1 de la Convention américaine 11

A. sur l’affaire 12

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 14



  1. INTRODUCTION


  1. Le 20 avril 2007, la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (ci-après, « la Commission interaméricaine », « la Commission » ou « la CIDH ») a reçu une pétition présentée par M.B.W., qui bénéficie actuellement de l’aide de l’African Canadian Legal Clinic (ci-après, « la partie requérante »), dans laquelle il invoque la responsabilité internationale de la R.d. (ci-après, « l’É. », « H. » ou « l’É. haïtien ») concernant les menaces et la tentative d’homicide dont il a fait l’objet, l’assassinat de son frère mineur, M.F.G. (ou Guirand), et l’impunité qui prévaut en H. pour ces faits.


  1. La Commission a approuvé le rapport de recevabilité n°21/14 le 4 avril 20141. Le 28 avril 2014, la Commission a notifié l’adoption de ce rapport aux parties et s’est mise à leur disposition afin de parvenir à un règlement à l’amiable. Les conditions visant à procéder à un accord n’ont pas été réunies. Les parties ont disposé des délais réglementaires pour soumettre leurs observations additionnelles sur le fond. Toutes les informations reçues ont été dûment communiquées entre les parties.


  1. ALLÉGATIONS DES PARTIES


  1. Partie requérante


  1. La partie requérante allègue que la République d’H. a manqué à ses obligations de protection et de bonne administration de la justice, alors que M. B.W. et les membres de sa famille étaient victimes de menaces et d’actes d’intimidation et de harcèlement, en violation des articles 4, 5, 7 et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (ci-après, « Convention américaine » ou « Convention »), en rapport avec l’article 1.1 du même instrument. Elle allègue en particulier qu’H. a manqué à ses obligations d’enquêter sur les menaces et les attaques dont M.B.W. et sa famille ont été victimes, de lancer les enquêtes ou procédures judiciaires visant à identifier et punir les auteurs des crimes perpétrés et, enfin, de prévenir et sanctionner comme il convient les violations qu’ils ont subies.


  1. La partie requérante précise que M.B.W. a fait l’objet de menaces et de tentatives d’homicide à de nombreuses reprises pour avoir refusé de prendre part à des activités illégales. Les auteurs de ces faits seraient des individus qui continuent de jouir d’une impunité totale. La partie requérante allègue en particulier que M.B.W. a été victime d’une tentative d’homicide le 4 février 2007 à 9h00 et que, ce même jour, son jeune frère de 16 ans a été assassiné entre 17h00 et 18h00 par les individus qui avaient attenté à sa vie quelques heures plus tôt. Elle allègue également que ces actes se sont produits dans un contexte général de violence sociale et d’insécurité publique où les auteurs des crimes perpétrés étaient des délinquants connus des habitants du quartier et des forces de police. F. à cette situation, la partie requérante a envoyé le 27 février 2007 une communication au Premier ministre, la plus haute autorité du Conseil supérieur de la police nationale, au ministre de la Justice et au Secrétaire d’É. à la sécurité publique. Dans cette communication, la partie requérante a informé les autorités des événements qui s’étaient produits et a demandé à bénéficier d’une aide judiciaire au motif que sa vie et celle des membres de sa famille étaient en danger mais cette demande n’a jamais été satisfaite.


  1. De plus, M.B.W. allègue que d’autres événements qui se sont produits entre 2007 et 2009 démontrent que sa vie et son intégrité physique étaient danger. En effet, le 9 mars 2007 à 11h00, il a été victime d’une nouvelle tentative d’assassinat, cette fois dans son local commercial. F. à cette situation, il a quitté son domicile et son local commercial. C., le 22 mars 2007 à 11h00, un homme qui lui ressemblait physiquement et qui portait le même nom a été assassiné par erreur, la véritable cible étant lui, M.B. Willer. Le 28 août 2008, son domicile a fait l’objet d’une attaque. Lorsqu’il a signalé cet événement à la police, un agent lui a déclaré qu’il était impossible d’assurer des patrouilles dans tous les quartiers. Enfin, le 26 août 2009, il a été pris en chasse par un groupe d’inconnus sur la voie publique. Par chance, il a réussi à s’échapper.


  1. Par conséquent, il demande à la CIDH qu’elle recommande à la R.d., d’une part, d’adopter les mesures législatives et opérationnelles destinées à prévenir, enquêter sur et sanctionner les menaces aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne perpétrées par des particuliers, dans des affaires comme la sienne et dans toutes celles qui sont liées à des crimes violents, et, d’autre part, de créer et d’équiper une faction des forces de sécurité dont la mission consisterait à intervenir dans ces situations. De plus, il demande à la CIDH qu’elle enjoigne l’É. d’indemniser le pétitionnaire au motif qu’il est responsable d’avoir contribué à l’atteinte des droits garantis par la Convention.


  1. Il demande aussi à la Commission d’imposer à l’É. l’obligation de fournir des délais ainsi qu’un rapport public, au niveau législatif et concernant les procédures administratives, les procédures d’enquête de la police et les poursuites pénales, en particulier sur l’affaire du pétitionnaire mais également sur les autres affaires de crimes violents (y compris ceux à caractère sexuel), sans oublier les atteintes flagrantes aux droits des personnes et les crimes contre l’humanité. Il demande donc à la Commission d’exiger que la loi et les procédures administratives précisent obligatoirement la durée de chaque étape de la procédure d’enquête et des poursuites ainsi que la fréquence de présentation des rapports publics, et ce, afin d’examiner les retards et de déterminer si les mécanismes de contrôle, gouvernementaux et civils sont activés.


  1. De la même manière, il demande à la Commission, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 25.8 de la Convention et les dispositions respectives du Règlement, d’ordonner à l’É. d’adopter des mesures conservatoires, y compris celles visant à protéger la vie et l’intégrité physique du pétitionnaire et de sa famille, lesdites mesures devant être adoptées en concertation avec le pétitionnaire, afin de s’assurer de l’adéquation de la protection octroyée, et dûment notifiées à la Commission pour qu’elle puisse garantir la protection du pétitionnaire.


  1. Enfin, la partie requérante souligne que la Commission a précédemment confirmé que les tribunaux et les forces de police de la R.d. sont plongés dans une corruption qui favorise l’impunité, situation dont profitent les bandes et les organisations criminelles. Elle soutient aussi que ces pratiques sont encore monnaie courante et qu’aucune amélioration n’a été observée depuis que la Commission a constaté cette situation. Il argue donc qu’H. doit traiter les atteintes aux droits des personnes, comme le pétitionnaire, et compenser les préjudices et les retards subis lors de l’enquête et des poursuites pénales, afin de garantir la protection des droits des personnes en H., ce qui pourrait améliorer l’administration de la justice et l’égalité entre tous les H.ens et H.ennes.


  1. É.


  1. L’É. n’a présenté aucune observation à l’étape de fond. C., comme il a été indiqué dans le rapport de recevabilité, la R.d. s’est contentée, en août 2007, de souligner que les éléments du dossier...

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