REMLI v. FRANCE

ECLIECLI:CE:ECHR:1994:0412DEC001683990
CourtCommission. Second Chamber (European Commission of Human Rights)
Date12 April 1994
Respondent StateFrance
Application Number16839/90
CounselWAQUET C., Lawyer, Conseil d'Etat and Court of cassation
Applied Rules6;6-1;14;35;35-1
Official Gazette Publication[object Object]



SUR LA RECEVABILITE


de la requête No 16839/90

présentée par Saïd André REMLI

contre la France

__________


La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de


MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

G. JÖRUNDSSON

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAÏDES

J.C. GEUS

A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO


M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;


Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales ;


Vu la requête introduite le 16 mai 1990 par Saïd André REMLI

contre la France et enregistrée le 10 juillet 1990 sous le No de dossier

16839/90 ;


Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;


Après avoir délibéré,


Rend la décision suivante :


EN FAIT


Le requérant, d'origine algérienne, est de nationalité française.

Il est né en 1957 et n'exerce pas de profession. Il est actuellement

détenu à la maison d'arrêt des Baumettes.


Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.


Le requérant, alors en détention à la maison d'arrêt de Lyon-

Montluc, échafauda avec un autre détenu, M. M., un projet d'évasion.


Le 16 avril 1985, mettant à exécution leur plan, le requérant et M.

M. assommèrent l'un des gardiens qui décéda suite aux coups qu'il avait

reçus.


La tentative d'évasion échoua et le requérant et M. M. furent

inculpés du chef d'homicide volontaire ayant pour objet de faciliter,

préparer ou exécuter le délit d'évasion et de tentative d'évasion. Par

arrêt du 12 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon

renvoya le requérant et M. M. devant la cour d'assises du Rhône desdits

chefs d'inculpation.


Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'arrêt de

renvoi et, par arrêt du 5 décembre 1988, la Cour de cassation rejeta

ledit pourvoi.


Par arrêt du 14 avril 1989, la cour d'assises du Rhône condamna le

requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire

et tentative d'évasion.


A l'encontre dudit arrêt, le requérant souleva plusieurs moyens de

cassation, dont la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en

raison du refus opposé par la cour d'assises de donner acte des propos

racistes ("en plus, je suis raciste") tenus par l'un des jurés au motif

"qu'à les supposer établis", ils s'étaient produits en dehors de

l'audience et donc que la Cour n'était pas en mesure de les constater.

Un témoin avait attesté sur l'honneur avoir entendu les propos tenus par

le juré concerné.


Par arrêt du 22 novembre 1989, la Cour de cassation rejeta le

pourvoi du requérant, estimant que "c'est à bon droit" que la cour

d'assises avait refusé de prendre acte desdits propos.


GRIEFS


1. Le requérant se plaint du fait que sa cause n'a pas été entendue par

un tribunal impartial en ce sens que la cour d'assises a refusé de donner

acte des propos racistes tenus par l'un des jurés avant l'audience des

débats, propos consignés dans une attestation établie par un témoin. Le

requérant invoque à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1 de

la Convention.


2. Il allègue également une violation des dispositions de l'article 14

de la Convention dans la mesure où le droit à un tribunal impartial doit

être assuré sans distinction aucune, fondée notamment sur la race ou

l'origine nationale.


3. Il estime enfin qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif devant

une instance nationale et invoque à cet égard l'article 13 de la

Convention.


EN DROIT


1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait que sa cause n'a pas été

entendue par un tribunal impartial en ce sens que la cour d'assises a

refusé de donner acte des propos racistes tenus par l'un des jurés avant

l'audience des débats, propos consignés dans une attestation établie par

un témoin. Le requérant invoque à cet égard les dispositions de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention notamment en ce qui

concerne l'impartialité du tribunal.


Aux termes de ces dispositions :


"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un

tribunal indépendant et impartial ...".


La Commission constate que les propos attribués à l'un des jurés

avant l'audience des débats, à savoir "en plus, je suis raciste" ont été

rapportés sous serment par un témoin même s'ils ont été tenus hors

audience comme l'a constaté la Cour de cassation pour écarter toute

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans son

arrêt du 22 novembre 1989.


Ainsi, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être

en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du

Règlement intérieur de la Commission.


2. Il allègue également une violation des dispositions de l'article 14

(art. 14) de la Convention combiné à l'article 6 par. 1 dans la mesure

où le droit à un tribunal impartial doit être assuré sans distinction

aucune, fondée notamment sur la race ou l'origine nationale.


L'article 14 (art. 14) dispose que :


"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,

l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."


Sur ce point également, la Commission estime, en l'état actuel du

dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce

grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la

connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48

par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.


3. Le requérant estime enfin qu'il n'a pas bénéficié d'un recours

effectif devant une instance nationale et invoque à cet égard l'article

13 (art. 13) de la Convention.


Aux termes de cette disposition :


"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."


La Commission relève d'emblée que le requérant s'est pourvu en

cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 14

avril 1989 et a pu faire valoir ainsi le grief tiré du défaut

d'impartialité de la cour d'assises. Le requérant a donc bénéficié d'un

recours effectif devant une instance nationale, même si celle-ci a rejeté

son recours.


Elle rappelle sur ce point que le terme "recours" entendu au sens

de l'article 13 (art. 13) de la Convention "ne veut pas dire que le grief

du requérant soit justifié et que le requérant doive obtenir

satisfaction" (requête No 10496/83, R. c/Royaume-Uni, déc. du 14.5.84,

D.R. 38 p. 189).


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