REMLI v. FRANCE
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1994:0412DEC001683990 |
Court | Commission. Second Chamber (European Commission of Human Rights) |
Date | 12 April 1994 |
Respondent State | France |
Application Number | 16839/90 |
Counsel | WAQUET C., Lawyer, Conseil d'Etat and Court of cassation |
Applied Rules | 6;6-1;14;35;35-1 |
Official Gazette Publication | [object Object] |
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16839/90
présentée par Saïd André REMLI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1990 par Saïd André REMLI
contre la France et enregistrée le 10 juillet 1990 sous le No de dossier
16839/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, d'origine algérienne, est de nationalité française.
Il est né en 1957 et n'exerce pas de profession. Il est actuellement
détenu à la maison d'arrêt des Baumettes.
Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, alors en détention à la maison d'arrêt de Lyon-
Montluc, échafauda avec un autre détenu, M. M., un projet d'évasion.
Le 16 avril 1985, mettant à exécution leur plan, le requérant et M.
M. assommèrent l'un des gardiens qui décéda suite aux coups qu'il avait
reçus.
La tentative d'évasion échoua et le requérant et M. M. furent
inculpés du chef d'homicide volontaire ayant pour objet de faciliter,
préparer ou exécuter le délit d'évasion et de tentative d'évasion. Par
arrêt du 12 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
renvoya le requérant et M. M. devant la cour d'assises du Rhône desdits
chefs d'inculpation.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'arrêt de
renvoi et, par arrêt du 5 décembre 1988, la Cour de cassation rejeta
ledit pourvoi.
Par arrêt du 14 avril 1989, la cour d'assises du Rhône condamna le
requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire
et tentative d'évasion.
A l'encontre dudit arrêt, le requérant souleva plusieurs moyens de
cassation, dont la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en
raison du refus opposé par la cour d'assises de donner acte des propos
racistes ("en plus, je suis raciste") tenus par l'un des jurés au motif
"qu'à les supposer établis", ils s'étaient produits en dehors de
l'audience et donc que la Cour n'était pas en mesure de les constater.
Un témoin avait attesté sur l'honneur avoir entendu les propos tenus par
le juré concerné.
Par arrêt du 22 novembre 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, estimant que "c'est à bon droit" que la cour
d'assises avait refusé de prendre acte desdits propos.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que sa cause n'a pas été entendue par
un tribunal impartial en ce sens que la cour d'assises a refusé de donner
acte des propos racistes tenus par l'un des jurés avant l'audience des
débats, propos consignés dans une attestation établie par un témoin. Le
requérant invoque à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
2. Il allègue également une violation des dispositions de l'article 14
de la Convention dans la mesure où le droit à un tribunal impartial doit
être assuré sans distinction aucune, fondée notamment sur la race ou
l'origine nationale.
3. Il estime enfin qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif devant
une instance nationale et invoque à cet égard l'article 13 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait que sa cause n'a pas été
entendue par un tribunal impartial en ce sens que la cour d'assises a
refusé de donner acte des propos racistes tenus par l'un des jurés avant
l'audience des débats, propos consignés dans une attestation établie par
un témoin. Le requérant invoque à cet égard les dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention notamment en ce qui
concerne l'impartialité du tribunal.
Aux termes de ces dispositions :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un
tribunal indépendant et impartial ...".
La Commission constate que les propos attribués à l'un des jurés
avant l'audience des débats, à savoir "en plus, je suis raciste" ont été
rapportés sous serment par un témoin même s'ils ont été tenus hors
audience comme l'a constaté la Cour de cassation pour écarter toute
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans son
arrêt du 22 novembre 1989.
Ainsi, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Il allègue également une violation des dispositions de l'article 14
(art. 14) de la Convention combiné à l'article 6 par. 1 dans la mesure
où le droit à un tribunal impartial doit être assuré sans distinction
aucune, fondée notamment sur la race ou l'origine nationale.
L'article 14 (art. 14) dispose que :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Sur ce point également, la Commission estime, en l'état actuel du
dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce
grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
3. Le requérant estime enfin qu'il n'a pas bénéficié d'un recours
effectif devant une instance nationale et invoque à cet égard l'article
13 (art. 13) de la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission relève d'emblée que le requérant s'est pourvu en
cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 14
avril 1989 et a pu faire valoir ainsi le grief tiré du défaut
d'impartialité de la cour d'assises. Le requérant a donc bénéficié d'un
recours effectif devant une instance nationale, même si celle-ci a rejeté
son recours.
Elle rappelle sur ce point que le terme "recours" entendu au sens
de l'article 13 (art. 13) de la Convention "ne veut pas dire que le grief
du requérant soit justifié et que le requérant doive obtenir
satisfaction" (requête No 10496/83, R. c/Royaume-Uni, déc. du 14.5.84,
D.R. 38 p. 189).
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