R206 - Violence and Harassment Recommendation, 2019 (No. 206)

Subject MatterIgualdad de oportunidades y de trato,Equality of opportunity and treatment,Egalité de chances et de traitement
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 2019, en sa cent huitième session (session du centenaire);

Après avoir adopté la convention sur la violence et le harcèlement, 2019;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur la violence et le harcèlement, 2019,

adopte, ving et unième jour de juin deux mille dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la violence et le harcèlement, 2019:

1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur la violence et le harcèlement, 2019 (ci-après dénommée «la convention»), et devraient être considérées en relation avec elles.

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX
  1. 2. Lorsqu’ils adoptent et mettent en oeuvre l’approche inclusive intégrée et tenant compte des considérations de genre visée au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, les Membres devraient traiter la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail dans la législation relative au travail et à l’emploi, à la sécurité et à la santé au travail, à l’égalité et à la non-discrimination, et dans le droit pénal, le cas échéant
  2. 3. Les Membres devraient veiller à ce que tous les travailleurs et tous les employeurs, y compris ceux dans les secteurs d’activité, professions et modalités de travail davantage exposés à la violence et au harcèlement jouissent pleinement de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, conformément à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 4. Les Membres devraient prendre des mesures appropriées pour
    • a) promouvoir la reconnaissance effective du droit de négociation collective à tous les niveaux comme moyen de prévenir la violence et le harcèlement et d’y remédier et, dans la mesure du possible, d’atténuer l’impact de la violence domestique dans le monde du travail;
    • b) soutenir cette négociation collective en recueillant et en diffusant des informations sur les tendances et les bonnes pratiques concernant le processus de négociation et le contenu des conventions collectives.
  4. 5. Les Membres devraient veiller à ce que les dispositions sur la violence et le harcèlement dans la législation et les politiques nationales tiennent compte des instruments de l’Organisation internationale du Travail relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, notamment la convention (no 100) et la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) et la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et d’autres instruments pertinents.
II. PROTECTION ET PRÉVENTION
  1. 6. Les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail portant...

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