R202 - Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)

Subject MatterSeguridad social,Social security,Sécurité sociale
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 2012, en sa cent unième session;

Réaffirmant que le droit à la sécurité sociale est un droit de la personne;

Reconnaissant que le droit à la sécurité sociale est, avec la promotion de l’emploi, une nécessité économique et sociale pour le développement et le progrès;

Reconnaissant que la sécurité sociale est un outil important pour prévenir et réduire la pauvreté, les inégalités, l’exclusion sociale et l’insécurité sociale, pour promouvoir l’égalité des chances, l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité raciale et pour soutenir la transition de l’emploi informel à l’emploi formel;

Considérant que la sécurité sociale est un investissement dans les hommes et les femmes leur donnant la capacité de s’adapter aux changements de l’économie et du marché du travail et que les systèmes de sécurité sociale agissent en tant qu’amortisseurs sociaux et économiques automatiques et qu’ils contribuent à stimuler la demande globale en période de crise et au-delà ainsi qu’à favoriser la transition vers une économie plus durable;

Considérant qu’une priorité donnée à des politiques visant à promouvoir la croissance durable à long terme, associées à l’inclusion sociale, contribue à surmonter l’extrême pauvreté et à réduire les inégalités et les différences sociales dans les régions et entre elles;

Reconnaissant que la transition vers l’emploi formel et l’établissement de systèmes de sécurité sociale durables se renforcent mutuellement;

Rappelant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de contribuer «à réaliser (…) l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets»;

Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, en particulier les articles 22 et 25, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les articles 9, 11 et 12;

Considérant en outre les normes de l’OIT relatives à la sécurité sociale, en particulier la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la recommandation (no 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944, et la recommandation (no 69) sur les soins médicaux, 1944, et notant que ces normes conservent toute leur pertinence et continuent d’être des références importantes pour les systèmes de sécurité sociale;

Rappelant que la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable reconnaît que «les engagements et les efforts des Membres et de l’Organisation visant à mettre en œuvre le mandat constitutionnel de l’OIT, notamment par l’intermédiaire des normes internationales du travail, et à placer le plein emploi productif et le travail décent au cœur des politiques économiques et sociales devraient se fonder sur [l’objectif pouvant] se décliner comme suit: (…) ii) prendre et renforcer des mesures de protection sociale (…) durables et adaptées aux circonstances nationales, en particulier (…) l’extension de la sécurité sociale à tous»;

Considérant la résolution et les conclusions concernant la discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité sociale), adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa centième session (2011), qui reconnaissent le besoin d’une recommandation qui viendrait compléter les normes existantes de l’OIT relatives à la sécurité sociale et fournir des orientations aux Membres aux fins de l’établissement de socles de protection sociale adaptés à la situation et au niveau de développement de chaque pays, dans le cadre de systèmes complets de sécurité sociale;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux socles de protection sociale, question qui fait l’objet du quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,

adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille douze la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012.

I. OBJECTIFS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES
  1. 1. La présente recommandation fournit aux Membres des orientations pour
    • a) établir ou maintenir, selon le cas, des socles de protection sociale en tant qu’élément fondamental de leurs systèmes nationaux de sécurité sociale;
    • b) mettre en œuvre les socles de protection sociale dans le cadre de stratégies d’extension de la sécurité sociale qui assurent progressivement des niveaux plus élevés de sécurité sociale au plus grand nombre de...

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