R178 - Night Work Recommendation, 1990 (No. 178)

Subject MatterTiempo de trabajo,Working time,Temps de travail
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1990, en sa soixante-dix-septième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail de nuit, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le travail de nuit, 1990,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail de nuit, 1990.

I. DISPOSITIONS GENERALES
  1. 1. Aux fins de la présente recommandation
    • (a) les termes travail de nuit désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à déterminer par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives;
    • (b) les termes travailleur de nuit désignent un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d'heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné. Ce seuil sera fixé par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives.
  2. 2. La recommandation s'applique à tous les travailleurs salariés, à l'exception de ceux qui sont occupés dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation intérieure.
  3. 3
    • (1) Les dispositions de la recommandation pourront être mises en oeuvre par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à la pratique nationales. Elles devraient être appliquées par voie de législation dans la mesure où elles ne l'auraient pas été par d'autres moyens.
    • (2) Lorsque les dispositions de la recommandation sont appliquées par voie de législation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs devraient être préalablement consultées.
II. DUREE DU TRAVAIL ET PERIODES DE REPOS
  1. 4
    • (1) La durée normale du travail des travailleurs de nuit ne devrait pas comporter plus de huit heures au cours de toute période de 24 heures pendant laquelle ils effectuent du travail de nuit, sauf lorsque leur travail inclut d'importantes périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, lorsque des horaires de travail d'un autre type donnent aux travailleurs une protection au moins équivalente au cours de périodes différentes ou encore lors de circonstances exceptionnelles reconnues par les conventions collectives ou à défaut par l'autorité compétente.
    • (2) La durée normale du travail des travailleurs de nuit devrait être généralement inférieure en moyenne, et n'être en aucun cas supérieure en moyenne, à celle des travailleurs effectuant de jour le même travail selon les mêmes...

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