R169 - Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169)

Subject MatterPolítica y promoción del empleo,Employment policy and promotion,Politique et promotion de l'emploi
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1984, en sa soixante-dixième session;

Notant les normes internationales du travail existantes énoncées dans la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que dans les autres instruments relatifs à certaines catégories de travailleurs, en particulier la convention et la recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la recommandation sur les travailleurs âgés, 1980; la convention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisés), 1949; la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation sur les travailleurs migrants, 1975;

Rappelant la responsabilité de l'Organisation internationale du Travail, découlant de la Déclaration de Philadelphie, d'examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l'emploi à la lumière de l'objectif fondamental selon lequel tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ;

Rappelant que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1966, prévoit la reconnaissance, entre autres, du droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, ainsi que des mesures appropriées pour assurer progressivement le plein exercice de ce droit et le sauvegarder;

Rappelant également les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1979;

Reconnaissant qu'avec l'interdépendance croissante de l'économie mondiale et les faibles taux de croissance économique de ces dernières années il est nécessaire de coordonner les politiques économiques, monétaires et sociales aux niveaux national et international, de s'efforcer de réduire les disparités entre pays développés et pays en développement et d'instaurer le nouvel ordre économique international, afin de faire le meilleur usage possible des ressources en vue du développement et de la création d'emplois et, ainsi, de combattre le chômage et le sous-emploi;

Notant la détérioration des possibilités d'emploi dans la plupart des pays industrialisés et des pays en développement, et exprimant la conviction que la pauvreté, le chômage et l'inégalité des chances sont inacceptables sur le plan humain comme sur celui de la justice sociale, peuvent provoquer des tensions sociales et ainsi créer des conditions pouvant mettre en danger la paix et porter préjudice à l'exercice du droit au travail, qui inclut le libre choix de l'emploi, des conditions de travail justes et favorables et la protection contre le chômage;

Considérant que la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, devraient être placées dans le cadre plus large de la Déclaration de principes et du Programme d'action adoptés en 1976 par la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition du revenu, le progrès social et la division internationale du travail, ainsi que de la résolution concernant la suite à donner à la Conférence mondiale de l'emploi, adoptée en 1979 par la Conférence internationale du Travail;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la politique de l'emploi, qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recommandation complétant la convention et la recommandation concernant la politique de l'emploi, 1964,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

I. Principes Généraux de la Politique de L'Emploi
  1. 1. La promotion du plein emploi productif et librement choisi prévue par la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, devrait être considérée comme le moyen d'assurer dans la pratique la mise en oeuvre du droit au travail.
  2. 2. La pleine reconnaissance par les Membres du droit au travail devrait être liée à la mise en oeuvre de politiques économiques et sociales ayant pour but de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi.
  3. 3. La promotion du plein emploi productif et librement choisi devrait constituer la priorité des politiques économiques et sociales des Membres et, là où cela est approprié, de leurs plans visant à satisfaire les besoins essentiels de la population, et devrait faire partie intégrante de ces politiques et de ces plans.
  4. 4. Les Membres devraient accorder une attention particulière aux moyens les plus efficaces d'accroître l'emploi et la production et élaborer des politiques, et, là où cela est approprié, des programmes visant à encourager l'accroissement de la production des biens et services essentiels et leur juste distribution, ainsi qu'une juste répartition des revenus dans tout le pays, afin de satisfaire les besoins essentiels de la population, conformément à la Déclaration de principes et au Programme d'action de la Conférence mondiale de l'emploi.
  5. 5. Conformément à la pratique nationale, les politiques, plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation devraient être formulés et mis en oeuvre en consultation et coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les autres organisations représentatives des personnes intéressées, spécialement celles du secteur rural qui sont visées par la convention et la recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.
  6. 6. Les politiques économiques et financières, tant au niveau national qu'international, devraient refléter la priorité à accorder aux objectifs mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation.
  7. 7. Les politiques, plans et programmes mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation devraient viser à éliminer toute discrimination et à assurer à tous les travailleurs l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi, les salaires et les revenus, ainsi que l'orientation, la formation et la promotion professionnelles.
  8. 8. Les Membres devraient prendre des mesures pour combattre efficacement l'emploi illégal, c'est-à-dire celui qui ne satisfait pas aux exigences de la législation, de la réglementation et de la pratique nationales.
  9. 9. Les Membres devraient prendre des mesures pour permettre le transfert progressif des travailleurs du secteur informel, là où il existe, au secteur formel.
  10. 10. Les Membres devraient adopter des politiques et prendre des mesures qui, tout en tenant compte de la législation et de la pratique nationales, devraient
    • (a) faciliter l'ajustement aux changements structurels aux niveaux global et sectoriel et au niveau de l'entreprise ainsi que le réemploi des travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de changements structurels et technologiques;
    • (b) sauvegarder l'emploi ou faciliter le réemploi des travailleurs affectés en cas de...

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