R167 - Maintenance of Social Security Rights Recommendation, 1983 (No. 167)
Subject Matter | Seguridad social,Social security,Sécurité sociale |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa soixante-neuvième session;
Rappelant les principes consacrés par la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, qui visent, outre l'égalité de traitement elle même, la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, et par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;
Considérant en outre qu'il est nécessaire de favoriser la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale entre les Membres de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la coordination internationale de ces instruments, notamment pour l'application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conservation des droits en matière de sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation internationale,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983.
- 1. Aux fins de la présente recommandation
- a) le terme Membre désigne tout Etat Membre de l'Organisation internationale du Travail;
- b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
- c) le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
- d) le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
- e) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les Membres intéressés; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
- f) le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
- g) le terme résidence désigne la résidence habituelle.
- 2. Les Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale devraient s'efforcer, d'un commun accord, d'étendre aux ressortissants de tout autre Membre, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de tout Membre, le bénéfice des dispositions dudit instrument relatives:
- a) à la détermination de la législation applicable;
- b) à la conservation des droits en cours d'acquisition;
- c) à la conservation des droits acquis et au service des prestations à l'étranger.
Article 1
- Aux fins de l'application des présentes dispositions types
- a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
- b) l'expression Etat compétent désigne une partie contractante au titre de la législation de laquelle l'intéressé peut faire valoir un droit à prestations;
- c) l'expression autorité compétente désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque partie contractante;
- d) le terme institution désigne tout organisme ou toute autorité directement chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante;
- e) l'expression institution compétente désigne
- i) s'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit une institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la partie contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
- ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
- iii) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
- f) l'expression fonds de prévoyance désigne une institution d'épargne obligatoire;
- g) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la...
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