R167 - Maintenance of Social Security Rights Recommendation, 1983 (No. 167)

Subject MatterSeguridad social,Social security,Sécurité sociale
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Rappelant les principes consacrés par la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, qui visent, outre l'égalité de traitement elle même, la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, et par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;

Considérant en outre qu'il est nécessaire de favoriser la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale entre les Membres de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la coordination internationale de ces instruments, notamment pour l'application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conservation des droits en matière de sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation internationale,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983.

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation
    • a) le terme Membre désigne tout Etat Membre de l'Organisation internationale du Travail;
    • b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • c) le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
    • d) le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
    • e) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les Membres intéressés; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
    • f) le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
    • g) le terme résidence désigne la résidence habituelle.
  2. 2. Les Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale devraient s'efforcer, d'un commun accord, d'étendre aux ressortissants de tout autre Membre, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de tout Membre, le bénéfice des dispositions dudit instrument relatives:
  • a) à la détermination de la législation applicable;
  • b) à la conservation des droits en cours d'acquisition;
  • c) à la conservation des droits acquis et au service des prestations à l'étranger.
  • 3. Les Membres devraient conclure entre eux et avec les Etats intéressés les arrangements administratifs ou financiers appropriés, afin de lever les obstacles éventuels au versement des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, des rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des allocations au décès, auxquelles le droit est acquis au titre de leur législation, aux bénéficiaires qui sont des ressortissants d'un Membre, des réfugiés ou des apatrides résidant à l'étranger.
  • 4. Lorsqu'un des Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale ne possède pas une législation en vigueur relative aux prestations de chômage ou aux prestations familiales, les Membres ainsi liés devraient s'efforcer de conclure entre eux des arrangements appropriés, afin de compenser équitablement la perte ou l'absence de droits en résultant pour les personnes qui transfèrent leur résidence du territoire d'un Membre qui possède une législation en vigueur relative aux prestations en cause sur le territoire d'un Membre qui ne possède pas une telle législation, ou pour les membres de famille des personnes ouvrant droit aux prestations familiales au titre de la législation du premier Membre, tandis que ces membres de famille résident sur le territoire du second Membre.
  • 5. Lorsque, en application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, ou de tout instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, des prestations en espèces doivent être servies à des bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un Etat autre que celui où se trouve l'institution débitrice, cette dernière devrait, dans toute la mesure possible, procéder par paiement direct, notamment en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ainsi que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle. Le transfert de ces prestations et rentes devrait être effectué dans les délais les plus brefs, afin que les bénéficiaires puissent en disposer aussi rapidement que possible. En cas de paiement indirect, l'institution qui sert d'intermédiaire dans le pays de résidence du bénéficiaire devrait faire toute diligence pour que ce dernier reçoive aussitôt les prestations qui lui sont dues.
  • 6. Les Membres intéressés devraient s'efforcer de conclure des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale couvrant les neuf branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 2 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, de développer la coordination des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale par lesquels ils sont respectivement liés et de conclure un accord international à cet effet, avec le concours éventuel du Bureau international du Travail.
  • 7. Pour l'application des dispositions des articles 6 à 8 de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, les Membres liés par ces conventions devraient tenir compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation, en vue de la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale et de leur coordination.
  • 8. Les Membres intéressés, même non encore liés par l'une au moins des conventions visées au paragraphe 7 de la présente recommandation, devraient s'efforcer de participer au système international prévu par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation.
  • ANNEXE I Dispositions types pour la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale I. DÉFINITIONS
    Article 1
    1. Aux fins de l'application des présentes dispositions types
      • a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
      • b) l'expression Etat compétent désigne une partie contractante au titre de la législation de laquelle l'intéressé peut faire valoir un droit à prestations;
      • c) l'expression autorité compétente désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque partie contractante;
      • d) le terme institution désigne tout organisme ou toute autorité directement chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante;
      • e) l'expression institution compétente désigne
        • i) s'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit une institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la partie contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
        • ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
        • iii) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
      • f) l'expression fonds de prévoyance désigne une institution d'épargne obligatoire;
      • g) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la...

    To continue reading

    Request your trial

    VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT