R160 - Occupational Safety and Health (Dock Work) Recommendation, 1979 (No. 160)
Subject Matter | Trabajadores portuarios,Dockworkers,Dockers |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.
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- (a) par le terme travailleur , on entend toute personne occupée à des manutentions portuaires;
- (b) par l'expression personne compétente , on entend toute personne possédant les connaissances et l'expérience requises pour l'accomplissement d'une ou plusieurs fonctions spécifiques, et acceptable en tant que telle pour l'autorité compétente;
- (c) par l'expression personne responsable , on entend toute personne désignée par l'employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l'appareil, selon le cas, pour assurer l'exécution d'une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience ainsi que l'autorité voulue pour pouvoir s'acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions;
- (d) par l'expression personne autorisée , on entend toute personne autorisée par l'employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable à accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques, et qui possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaires;
- (e) l'expression appareil de levage vise tous les appareils de manutention fixes ou mobiles, utilisés à terre ou à bord du navire pour suspendre, lever ou affaler des charges ou les déplacer d'un emplacement à un autre en position suspendue ou soulevée, y compris les rampes de quai actionnées par la force motrice;
- (f) l'expression accessoire de manutention vise tout accessoire au moyen duquel une charge peut être fixée à un appareil de levage, mais qui ne fait pas partie intégrante de l'appareil ou de la charge;
- (g) le terme accès comporte également la notion...
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