R160 - Occupational Safety and Health (Dock Work) Recommendation, 1979 (No. 160)

Subject MatterTrabajadores portuarios,Dockworkers,Dockers
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.

I. Champ D'Application et Définitions
  1. 1. L'expression manutentions portuaires vise, aux fins de la présente recommandation, dans leur ensemble et séparément, les opérations de chargement ou de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes; la définition de ces opérations devrait être fixée par la législation ou la pratique nationales. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient être consultées lors de l'élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation
    • (a) par le terme travailleur , on entend toute personne occupée à des manutentions portuaires;
    • (b) par l'expression personne compétente , on entend toute personne possédant les connaissances et l'expérience requises pour l'accomplissement d'une ou plusieurs fonctions spécifiques, et acceptable en tant que telle pour l'autorité compétente;
    • (c) par l'expression personne responsable , on entend toute personne désignée par l'employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l'appareil, selon le cas, pour assurer l'exécution d'une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience ainsi que l'autorité voulue pour pouvoir s'acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions;
    • (d) par l'expression personne autorisée , on entend toute personne autorisée par l'employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable à accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques, et qui possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaires;
    • (e) l'expression appareil de levage vise tous les appareils de manutention fixes ou mobiles, utilisés à terre ou à bord du navire pour suspendre, lever ou affaler des charges ou les déplacer d'un emplacement à un autre en position suspendue ou soulevée, y compris les rampes de quai actionnées par la force motrice;
    • (f) l'expression accessoire de manutention vise tout accessoire au moyen duquel une charge peut être fixée à un appareil de levage, mais qui ne fait pas partie intégrante de l'appareil ou de la charge;
    • (g) le terme accès comporte également la notion...

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