R136 - Special Youth Schemes Recommendation, 1970 (No. 136)

Subject MatterOrientación y formación profesionales,Vocational guidance and training,Orientation et formation professionnelles
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;

Rappelant les dispositions de conventions et recommandations internationales du travail existantes, relatives à la formation et à l'emploi des jeunes gens, en particulier celles de la recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935, et de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que de la convention et de la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964;

Considérant que les programmes spéciaux d'emploi de la jeunesse et les programmes de formation qui ont pour objectif de donner aux jeunes les qualifications nécessaires pour leur permettre de s'adapter au rythme d'une société en transformation et de prendre une part active au développement de leur pays constituent un moyen de s'attaquer aux problèmes de l'emploi et du chômage des jeunes, moyen qui s'ajoute à ceux qu'envisagent les instruments existants;

Notant que les problèmes que l'on entend résoudre par ce moyen ne se sont manifestés avec ampleur que ces dernières années;

Considérant qu'il importe d'adopter un instrument pour déterminer les objectifs, les méthodes et les garanties des programmes spéciaux en question, de telle sorte qu'ils soient pleinement compatibles avec les autres normes internationales du travail adoptées antérieurement et pouvant se rapporter aux conditions de service dans le cadre de ces programmes, notamment les normes de la convention sur le travail forcé, 1930, et de la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux programmes spéciaux d'emploi et de formation de la jeunesse en vue du développement, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

I. Nature des Programmes Spéciaux
  1. 1
    • (1) La présente recommandation s'applique aux programmes spéciaux qui ont pour objet de permettre aux jeunes gens de prendre part à des activités tendant au développement économique et social de leur pays et d'acquérir une instruction, des qualifications et une expérience propres à leur faciliter ultérieurement et d'une manière durable l'exercice d'une activité économique et à favoriser leur intégration dans la société.
    • (2) Ces programmes sont désignés ci-après par l'expression programmes spéciaux.
  2. 2. Peuvent être considérés comme programmes spéciaux, aux fins de la présente recommandation, ceux qui
    • (a) répondent à des besoins, en matière d'emploi et de formation des jeunes, qui ne sont pas encore satisfaits par les programmes nationaux d'enseignement ou de formation professionnelle existants ou par les débouchés normaux du marché de l'emploi;
    • (b) permettent à des jeunes gens -- en particulier ceux qui sont en chômage -- qui possèdent une instruction ou des qualifications techniques dont la communauté a besoin aux fins du développement, notamment dans les domaines économiques, sociaux, de l'enseignement ou de la santé, d'utiliser ces qualifications au service de la communauté.
II. Principes Généraux
  1. 3
    • (1) Les programmes spéciaux devraient être organisés dans le cadre des plans nationaux de développement, là où il en existe, et devraient en particulier être pleinement coordonnés avec les plans de mise en valeur des ressources humaines et les programmes tendant au plein emploi productif, ainsi qu'avec les programmes réguliers d'instruction et de formation de la jeunesse.
    • (2) Les programmes spéciaux devraient avoir un caractère temporaire pour faire face à des besoins actuels et pressants de caractère économique et social. Ils ne devraient pas faire double emploi avec les autres mesures de politique économique ou avec le développement des programmes réguliers d'éducation et de formation professionnelle, ni leur porter préjudice, et ne devraient pas être considérés comme pouvant remplacer ces mesures et ces programmes réguliers.
    • (3) Les programmes spéciaux ne devraient pas fonctionner d'une manière qui puisse abaisser les normes du travail existantes et les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d'entreprises privées.
    • (4) Les programmes spéciaux devraient fournir aux participants, en cas de besoin, au moins un minimum d'éducation générale.
  2. 4. Parmi les éléments essentiels de chaque programme spécial devraient figurer la sauvegarde de la dignité humaine, l'épanouissement de la personnalité et le développement du sens de la responsabilité individuelle et sociale.
  3. 5. Les programmes spéciaux devraient être mis en oeuvre sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale; ils devraient être utilisés en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
  4. 6. Les objectifs et les buts de chaque programme spécial et les catégories de participants devraient être clairement définis par l'autorité compétente et faire l'objet d'une révision périodique à la lumière de l'expérience.
  5. 7
    • (1) La participation aux programmes spéciaux devrait être volontaire; des exceptions ne peuvent être autorisées que par la voie législative et pour autant qu'elles soient pleinement conformes aux dispositions des conventions internationales du travail existantes relatives au travail forcé et à la politique de l'emploi.
    • (2) Les programmes pouvant faire l'objet de telles exceptions pourront comprendre
      • (a) des programmes d'instruction et de formation impliquant le recrutement obligatoire de jeunes chômeurs, au cours d'une période déterminée au-delà de l'âge normal de fin de scolarité;
      • (b) des programmes destinés aux jeunes gens ayant accepté l'obligation de servir, pour une période déterminée, comme condition préalable à l'acquisition d'une instruction ou de qualifications techniques présentant un intérêt particulier pour la communauté en vue du développement.
    • (3) Lorsque de telles...

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