R110 - Plantations Recommendation, 1958 (No. 110)

Subject MatterCategorías específicas de trabajadores,Specific categories of workers,Catégories particulières de travailleurs
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs des plantations, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les plantations, 1958.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes:

I. Dispositions Préliminaires
  1. 1
    • (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme plantation comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette recommandation n'est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
    • (2) Tout Membre pourra, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, étendre l'application de cette recommandation à d'autres plantations
      • (a) en ajoutant à la liste figurant au sous-paragraphe précédent une ou plusieurs des cultures suivantes: riz, chicorée, cardamome, géranium et pyrèthre, ou toute autre culture;
      • (b) en ajoutant aux plantations visées au sous-paragraphe précédent des catégories d'exploitations qui n'y sont pas visées, mais qui, d'après la législation ou la pratique nationales, sont classées comme plantations. Le Membre dont il s'agit devrait, le cas échéant, informer des mesures prises à cet effet le Directeur général du Bureau international du Travail dans les rapports qu'il soumettra conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
    • (3) Aux fins du présent paragraphe, le terme plantation comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation.
  2. 2. Chaque Membre devrait appliquer les dispositions de la présente recommandation dans une égale mesure à tous les travailleurs des plantations, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, de nationalité, d'origine sociale, de tribu ou d'appartenance syndicale.
  3. 3. Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail fera rapport au Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et sur la pratique suivie dans les pays et territoires dont il est responsable, en ce qui concerne les questions qui font l'objet de la présente recommandation. Ces rapports préciseront dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite aux dispositions de la présente recommandation et indiqueront les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour permettre de l'adopter ou de l'appliquer.
  4. 4. Conformément à l'article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, rien dans la présente recommandation ne devra être considéré comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles qui sont prévues par la présente recommandation.
II. Formation Professionnelle
  1. 5. Dans chaque pays, les pouvoirs publics, les autres organismes appropriés, ou les uns et les autres conjointement, devraient faire en sorte que la formation professionnelle soit assurée et organisée selon un programme efficace, rationnel, systématique et coordonné.
  2. 6
    • (1) Dans les régions insuffisamment développées où il y a pénurie de moyens de formation, l'une des premières mesures à prendre devrait être la création d'un corps de professeurs et d'instructeurs qualifiés.
    • (2) Même lorsqu'on ne peut disposer de tels professeurs et de tels instructeurs, toute l'assistance possible devrait être fournie pour assurer des moyens de formation dans les plantations dont les exploitants sont suffisamment qualifiés pour donner une formation pratique.
  3. 7. La responsabilité du programme de formation professionnelle devrait être confiée à l'autorité ou aux autorités qui sont en mesure d'obtenir les meilleurs résultats; lorsque cette responsabilité est confiée conjointement à plusieurs autorités, il y aurait lieu de prendre des mesures en vue d'assurer la coordination des programmes de formation professionnelle. Les autorités locales devraient collaborer à la réalisation de ces programmes. Une étroite collaboration devrait être maintenue avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et avec les autres organisations intéressées, là où de telles organisations existent.
  4. 8. Bien que, dans de nombreux cas, des contributions financières locales soient indiquées pour la réalisation de programmes de formation professionnelle, les pouvoirs publics devraient aussi contribuer, dans toute la mesure nécessaire et opportune, à la réalisation des programmes publics et privés de formation professionnelle, par des moyens tels que: l'octroi de fonds, la fourniture de terrains, de bâtiments, de moyens de transport, de matériel d'enseignement et d'équipement; la participation, grâce à l'octroi de bourses d'études ou par d'autres moyens, aux frais d'entretien ou à la rémunération des élèves pendant la durée de leur formation et par l'admission gratuite, dans les écoles de plantations disposant d'internat, des élèves qui ont des qualifications appropriées, surtout de ceux qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité.
III. Salaires
  1. 9. Les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être tels que le salaire soit payé
    • (a) au moins deux fois par mois, à seize jours ou plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine;
    • (b) au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année.
  2. 10
    • (1) Lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du...

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