R110 - Plantations Recommendation, 1958 (No. 110)
Subject Matter | Categorías específicas de trabajadores,Specific categories of workers,Catégories particulières de travailleurs |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs des plantations, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les plantations, 1958.
La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes:
I. Dispositions Préliminaires-
- (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme plantation comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette recommandation n'est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
- (2) Tout Membre pourra, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, étendre l'application de cette recommandation à d'autres plantations
- (a) en ajoutant à la liste figurant au sous-paragraphe précédent une ou plusieurs des cultures suivantes: riz, chicorée, cardamome, géranium et pyrèthre, ou toute autre culture;
- (b) en ajoutant aux plantations visées au sous-paragraphe précédent des catégories d'exploitations qui n'y sont pas visées, mais qui, d'après la législation ou la pratique nationales, sont classées comme plantations. Le Membre dont il s'agit devrait, le cas échéant, informer des mesures prises à cet effet le Directeur général du Bureau international du Travail dans les rapports qu'il soumettra conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
- (3) Aux fins du présent paragraphe, le terme plantation comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation.
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- (1) Dans les régions insuffisamment développées où il y a pénurie de moyens de formation, l'une des premières mesures à prendre devrait être la création d'un corps de professeurs et d'instructeurs qualifiés.
- (2) Même lorsqu'on ne peut disposer de tels professeurs et de tels instructeurs, toute l'assistance possible devrait être fournie pour assurer des moyens de formation dans les plantations dont les exploitants sont suffisamment qualifiés pour donner une formation pratique.
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- (a) au moins deux fois par mois, à seize jours ou plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine;
- (b) au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année.
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- (1) Lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du...
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