R104 - Indigenous and Tribal Populations Recommendation, 1957 (No. 104)

Subject MatterPueblos indígenas y tribales,Indigenous and tribal peoples,Peuples indigènes et tribaux
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection et à l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957;

Notant que les normes suivantes ont été établies avec la collaboration des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale de la santé, aux niveaux appropriés, et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose d'obtenir desdites organisations qu'elles apportent, d'une manière continue, leur collaboration aux mesures destinées à encourager et à assurer l'application de ces normes,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes:

I. Dispositions Préliminaires
  1. 1
    • (1) La présente recommandation s'applique
      • (a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;
      • (b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et culturelles de cette époque qu'aux institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent.
    • (2) Aux fins de la présente recommandation, le terme semi-tribal comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le point de perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés dans la communauté nationale.
    • (3) Les populations aborigènes et autres populations tribales ou semi-tribales mentionnées aux sous-paragraphes (1) et (2) du présent paragraphe sont désignées ci-dessous par les mots populations intéressées.
II. Terres
  1. 2. Des mesures législatives ou administratives devraient être prises pour réglementer les conditions, de fait ou de droit, dans lesquelles les populations intéressées utilisent la terre.
  2. 3
    • (1) Une réserve de terres convenant aux cultures itinérantes devrait être garantie aux populations intéressées tant qu'un système meilleur de culture ne pourra être introduit.
    • (2) En attendant que soient atteints les objectifs d'une politique de fixation des groupes semi-nomades, des zones devraient être déterminées dans les limites desquelles ces groupes pourraient faire pâturer librement leurs troupeaux.
  3. 4. En ce qui concerne la propriété des richesses du sous-sol ou le droit prioritaire de les exploiter, les membres des populations intéressées devraient bénéficier du même traitement que les autres membres de la communauté nationale.
  4. 5
    • (1) Sauf dans des cas exceptionnels spécifiés par la loi, l'affermage direct ou indirect de terres appartenant à des membres des populations intéressées, au profit de personnes physiques ou morales étrangères à ces populations, devrait faire l'objet de restrictions.
    • (2) Dans les cas où cet affermage est autorisé, des mesures devraient être prises pour garantir aux propriétaires des loyers équitables. Les loyers des terres dont la propriété est collective devraient, selon une réglementation appropriée, être utilisés au profit du groupe qui en a la propriété.
  5. 6. La constitution d'hypothèques sur des terres appartenant à des membres des populations intéressées, au profit d'une personne physique ou morale étrangère à ces populations, devrait faire l'objet de restrictions.
  6. 7. Des mesures appropriées devraient être prises pour l'élimination de l'endettement parmi les paysans appartenant aux populations intéressées. Des systèmes coopératifs de crédit devraient être institués et des prêts à faible intérêt, une aide technique et, lorsque cela est indiqué, des subventions devraient être accordés pour permettre auxdits paysans de mettre leurs terres en valeur.
  7. 8. Les méthodes coopératives modernes de production, d'approvisionnement et d'écoulement des marchandises devraient être adaptées, lorsque cela est indiqué, aux formes traditionnelles de propriété et d'utilisation...

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