R030 - Minimum Wage-Fixing Machinery Recommendation, 1928 (No. 30)

Subject MatterSalarios,Wages,Salaires
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question constituant le premier point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce onzième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

A

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Après avoir adopté une convention concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima, et

Désirant compléter cette convention en rappelant, à titre d'indication pour les Etats Membres, certains principes généraux qui, d'après l'expérience et la pratique actuelle, donnent les résultats les plus satisfaisants,

Recommande à chaque Membre de l'Organisation de prendre en considération les principes et règles ci-dessous énoncés:

I
  1. 1. Afin que chaque Membre ratifiant la convention soit en possession des informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision relative à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, les salaires effectivement payés et le régime pour la réglementation des salaires, s'il en existe, devraient faire l'objet d'une enquête dans chaque industrie ou partie d'industrie, dans laquelle les employeurs ou les travailleurs demandent l'application des méthodes et fournissent des renseignements qui prouvent au premier abord qu'il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires et que les salaires sont exceptionnellement bas.
  2. 2. Sans porter atteinte à la liberté que la convention laisse aux Etats Membres pour la détermination, dans leurs pays respectifs, des industries ou parties d'industries auxquelles ils estiment opportun d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima, il pourrait y avoir intérêt à envisager plus spécialement les industries ou parties d'industries dans lesquelles...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT