R029 - Sickness Insurance Recommendation, 1927 (No. 29)

Subject MatterSeguridad social,Social security,Sécurité sociale
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 mai 1927, en sa dixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant les principes de l'assurance-maladie, première question inscrite à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'assurance-maladie, 1927, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Considérant que le maintien d'une main-d'oeuvre saine et vigoureuse est d'une importance essentielle, non seulement pour les travailleurs eux-mêmes, mais également pour les collectivités désireuses de développer leur capacité de production;

Qu'un tel développement ne peut être atteint que par un effort de prévoyance constant et systématique en vue de prévenir et de rétablir toute perte de forces productrices des travailleurs;

Que le meilleur moyen de réaliser une telle prévoyance consiste dans l'institution de l'assurance sociale qui donne aux bénéficiaires des droits nettement établis,

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Après avoir adopté des conventions concernant, d'une part, l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison, et, d'autre part, l'assurance-maladie des travailleurs agricoles, conventions qui établissent les conditions minima auxquelles devrait répondre dès son origine tout système d'assurance-maladie;

Et estimant qu'afin de permettre aux Membres de profiter de l'expérience acquise en vue d'instituer ou de compléter les services d'assurance-maladie, il y a intérêt à déterminer quelques principes généraux qui se dégagent de la pratique comme les plus propres à contribuer à un aménagement juste, efficace et rationnel de l'assurance-maladie, recommande à chaque Membre de prendre en considération les principes et règles suivants:

I. Champ d'application
  1. 1. L'assurance-maladie devrait comprendre, sans distinction d'âge et de sexe, toute personne qui exécute des travaux à titre professionnel et en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage.
  2. 2. Si, cependant, il est jugé opportun de fixer des limites d'âge, en raison...

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