R020 - Labour Inspection Recommendation, 1923 (No. 20)

Subject MatterAdministración e inspección del trabajo,Labour administration and inspection,Administration et inspection du travail
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 22 octobre 1923, en sa cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la détermination de principes généraux pour l'inspection du travail, question inscrite à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-neuvième jour d'octobre mil neuf cent vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection du travail, 1923, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Considérant que, parmi les méthodes et les principes d'une importance particulière et urgente pour le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs, la Constitution de l'Organisation internationale du Travail a proclamé la nécessité que soit organisé, par chaque Etat, un service d'inspection, comprenant des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs;

Considérant que les résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session en ce qui concerne certains pays placés dans des conditions spéciales impliquent la nécessité pour ces pays de créer des services d'inspection s'ils n'en possèdent pas encore;

Considérant que la nécessité d'organiser des services d'inspection devient particulièrement pressante au moment où sont mises en vigueur, par la ratification des Membres, les conventions élaborées au cours des sessions de la Conférence;

Considérant, d'autre part, que si l'institution du service d'inspection doit être incontestablement recommandée comme constituant l'un des moyens les plus efficaces d'assurer l'application des conventions et autres obligations relatives à la réglementation des conditions du travail, c'est à chacun des Membres de l'Organisation, seul responsable, dans les territoires placés sous sa souveraineté ou son autorité, de l'exécution des conventions par lui ratifiées, qu'il appartient de déterminer, suivant les conditions locales, les mesures de contrôle pouvant lui permettre d'assumer une telle responsabilité;

Considérant, toutefois, qu'afin de permettre aux Membres de profiter de l'expérience acquise en vue d'instituer ou de réorganiser leur service d'inspection, il y a intérêt à déterminer les principes généraux qui se dégagent de la pratique comme les plus propres à assurer, d'une manière égale, exacte et efficace, l'application des conventions et, plus généralement, de toutes les mesures de protection des travailleurs;

Après avoir décidé de réserver complètement à l'appréciation de chaque pays l'application de ces principes généraux à certaines formes particulières d'activité,

Et s'inspirant essentiellement de l'expérience déjà longue acquise dans l'inspection des établissements industriels,

La Conférence générale recommande à chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail de prendre en considération les principes et les règles suivants:

I. Objet de l'inspection
  1. 1. Le service d'inspection que chaque Membre doit organiser conformément au principe énoncé au no. 9 de l'article 41 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doit avoir pour tâche essentielle d'assurer l'application des lois et règlements concernant les conditions du travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (durée du travail et des repos; travail de nuit; interdiction d'employer certaines personnes à des travaux dangereux, insalubres ou excédant leurs forces; hygiène et sécurité, etc.). Ce paragraphe se réfère à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail antérieurement à sa modification en 1946. Voir pp. 25-26. La Constitution de l'Organisation telle qu'amendée en 1946 ne contient aucune référence spécifique à l'organisation d'un service d'inspection. Voir cependant les dispositions de la convention (no. 81) sur l'inspection du travail, 1947.
  2. 2. Dans la mesure où il apparaîtrait possible et utile de confier aux inspecteurs, en raison de la facilité du contrôle ou en raison de l'expérience que...

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