P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930

Subject MatterForced labour,Travail forcé,Trabajo forzoso
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en sa 103e session;

Reconnaissant que l’interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie des droits fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité de millions de femmes et d’hommes, de jeunes filles et de jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d’un travail décent pour tous;

Reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 – ci-après désignée la «convention» – et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, mais que des lacunes dans leur mise en oeuvre demandent des mesures additionnelles;

Rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l’article 2 de la convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations et qu’elle s’applique à tous les êtres humains sans distinction;

Soulignant qu’il est urgent d’éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations;

Rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l’obligation de rendre le travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées;

Notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré et que les dispositions de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 ne sont plus applicables;

Reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou obligatoire ont changé et que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, qui peut impliquer l’exploitation sexuelle, fait l’objet d’une préoccupation internationale grandissante et requiert des mesures urgentes en vue de son élimination effective;

Notant qu’un nombre accru de travailleurs sont astreints au travail forcé ou obligatoire dans l’économie privée, que certains secteurs de l’économie sont particulièrement vulnérables et que certains groupes de travailleurs sont davantage exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire, en particulier les migrants;

Notant que la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire contribue à assurer une concurrence loyale entre les employeurs ainsi qu’une protection pour les travailleurs;

Rappelant les normes internationales du travail pertinentes, en particulier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (no 97) sur les travailleurs...

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