Note du Secrétariat

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Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des
Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit
être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I)
du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement
destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce
Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le
Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent
enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité
d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du
Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office
tout traité ou accord international soumis à la formalité
d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii)
lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer
l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord
multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans
certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du
Règlement contient des dispositions relatives au classement et à
l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et
d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité
de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes
de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel
l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent
être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des
affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du
Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux
enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II
contient le relevé des traités et accords internationaux classés et
inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour
chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et
inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis :
numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de
conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de
conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité
d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et
date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des
actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat
des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société
des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d’accords
complémentaires, d’accords qui amendent ou modifient des accords
enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les
déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles
que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le
Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des
traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement
et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au
Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet
égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la
question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un
traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins
d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le
Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre
dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux
qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions
techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la
Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont
progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une
pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans
certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie
qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme
le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni
dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme
principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat
Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que
pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante,
l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de
l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté
par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun
jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute
autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes
qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument
la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas
déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que,
par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et
l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les
traités et accords internationaux soumis à la formalité de
l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune
partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation
d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un
organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords
internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont
publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans
leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en
anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du
19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la
faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international
bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en
matière financière, commerciale, administrative ou
technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires
ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le
RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution 52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée
générale a étendu cette option à tous les accords multilatéraux visés à
l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel
que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat
envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé
par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le
site Web de l’Organisation des Nations Unies à https://treaties.un.org

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