Note du Secrétariat

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Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte l’Organisation des
Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Mem-
bre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être
enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du
14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement des-
tiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a
été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enre-
gistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enre-
gistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement,
l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou
accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i)
lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autori-
sée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle
est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spé-
cialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enre-
gistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions
relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines
catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui
sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102
de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe
auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au
répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des
affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règle-
ment.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux
enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II con-
tient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits
au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun
des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits
au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro
d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclu-
sion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom
de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de
classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les
annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux
traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au
répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés
auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent
être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent
ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclara-
tions certifiées. Les déclarations certifiées sont composées unique-
ment de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secréta-
riat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités.
En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’ins-
cription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -
- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci
est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un
traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins
d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le
Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre
dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux
qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions
techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la
Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressi-
vement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique
qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas,
le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregis-
tre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme
“traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la
Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de
s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a pré-
senté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il
s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que
l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’impli-
que, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instru-
ment, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le
Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à
accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou
d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et
qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et
l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les
traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistre-
ment. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un
traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne
pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations
Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords
internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont
publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans
leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en
anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du
19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la
faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international
bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en
matière financière, commerciale, administrative ou techni-
que;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminai-
res ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le
RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9.Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assem-
blée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux
visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10.Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel
que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat
envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé
par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le
site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://www.un.org/
Depts/Treaty

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