Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war

Coming into Force21 October 1950
Subject TermsGeneva Conventions (with Protocols),Civil matters,Human rights,War
Date of Conclusion12 August 1949
Registration Date02 November 1950
Registration Number973
CitationUNTS v. 75 (p.287)
Party Submitting the Application for RegistrationSwitzerland
Type of DocumentMultilateral
DepositaryGovernment of Switzerland
ParticipantsAfganistán,Albania,Andorra,Angola,Antigua and Barbuda,Argentina,Armenia,Australia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bangladesh,Barbados,Bélgica,Belize,Bhutan,Bolivia,Bosnia & Herzegovina,Botswana,Brasil,Brunei Darussalam,Bulgaria,Burundi,Byelorussian Soviet Socialist Republic,Camboya,Camerún,Canada,Cabo Verde,Central African Republic,Ceylon,Chad,Chile,China,Colombia,Comoros,Congo (Leopoldville),Costa Rica,Croacia,Cuba,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Dahomey,Democratic People's Republic of Korea,Democratic Republic of Viet-Nam,Democratic Yemen,Dinamarca,Djibouti,Dominica,República Dominicana,Ecuador,Egipto,El Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Federal Republic of Germany,Federation of Malaya,Fiji,Finlandia,France,Gabon,Gambia,Georgia,German Democratic Republic,Ghana,Greece,Grenada,Guatemala,Guinea,Guinea-Bissau,Guyana,Haiti,Holy See,Honduras,Hungria,Islandia,India,Indonesia,Iran,Iraq,Ireland,Israel,Italia,Ivory Coast,Jamaica,Japón,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kiribati,Kuwait,Kyrgyzstan,Laos,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libya,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Madagascar,Malawi,Maldives,Mali,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,México,Micronesia (Federated States of),Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Mozambique,Myanmar,Namibia,Namibia (United Nations Council for Namibia),Nauru,Nepal,Holanda,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Noruega,Oman,Pakistán,Palau,Panamá,Papua New Guinea,Paraguay,People's Republic of China,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Republic of South Viet-Nam,Republic of the Congo,Republic of Viet-Nam,Rumania,Russian Federation,Rwanda,Samoa,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Eslovaquia,Eslovenia,Solomon Islands,Somalia,South Africa,España,St. Christopher and Nevis,St. Lucia,St. Vincent and the Grenadines,State of Palestine,Sudan,Suriname,Swaziland,Suecia,Suiza,Syria,Tajikistan,Tanganyika,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Togo,Tonga,Trinidad and Tobago,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Tuvalu,Uganda,Ukraine,Ukrainian Soviet Socialist Republic,Union of South Africa,Union of Soviet Socialist Republics,United Arab Emirates,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United Republic of Tanzania,United States,Upper Volta,Uruguay,Uzbekistan,Vanuatu,Venezuela,Viet Nam,Yemen Arab Republic,Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zaire,Zambia,Zimbabwe
973
CONVENTION
1
DE
GENEVE
RELATIVE
A
LA
PROTECTION
DES
PERSONNES
CIVILES
EN
TEMPS
DE
GUERRE
DU
12
AOUT
1949
No.
973
GENEVA
CONVENTION
1
RELATIVE
TO
THE
PROTECTION
OF
CIVILIAN
PERSONS
IN
TIME
OF
WAR
OF
AUGUST
12,
1949
'Entrée
en
vigueur
le
21
octobre
1950,
six
mois après
le
dépôt
auprès
du
Conseil
fédéral
auisae
du
deuxième
instrument
de
ratification,
conformément
à
l'article
58.
On
trouvera
ci-après
la
liste
des
Etats
qui
ont
déposé
leur instrument
de
ratification
avec
pour
chacun
d'eux
la
date
du
dépôt
de
cet
instrument
et
la
date
d'entrée
en
vigueur
de
la
Convention:
Suisse
.....
YouROslavie
,
Monaco
,..
Liechtenstein
Date
du
dépôt
31-3-50
21-4-50
5-7-50
21-9-50
Date
d'entrée
en
vigueur
21-10-50
21-10-50
5-
1-51
21-
3-51
1
Came
into
force
on
21
October
1950,
six
months
after
the
deposit
with
the
Swiss
Fed
eral
Council
of
the
second
instrument
of
ratification,
in
accordance
with
article
153,
Following
is
the
list
of
.States
having
deposited
their
instrument
of
ratification,
in
dicating
in
respect
of
each
State
the
date
of
deposit
of
the
instrument
of
ratification
and
the
date
of
entry
into
force
of
the
Convention
:
Daft
Date
of
entry
into
of
deposit
force
Switzerland
......
31-3-50
21-10-50
Yugoslavia
......
21-4-50
21-10-50
Monaco
........
5-7-50
5-
1-51
Liechtenstein
....
21-9-50
21-3-51
1950_____
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
________289
Les
soussignés,
Plénipotentiaires
des
Gouvernements
représentés
à
la
Conférence
diplomatique
qui s'est
réunie
à
Genève
du
21
avril
au
12
août
1949,
en
vue
d'élaborer
une
convention
pour
la
protection
des
personnes
civiles
en
temps
de
guerre,
sont
convenus
de
ce
qui
suit
:
TITRE
I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
I
Les
Hautes
Parties
contractantes
s'engagent
à
respecter
et
à
faire
respecter
la
présente
Convention
en
toutes
circonstances.
ARTICLE
2
En
dehors
des
dispositions
qui
doivent
entrer
en
vigueur
dès
le
temps
de
paix,
la
présente
Convention
s'appliquera
en
cas
de
guerre
déclarée
ou
de
tout
autre
conflit
armé
surgissant
entre
deux
ou
plusieurs
des
Hautes
Parties
contractantes,
même
si
l'état
de
guerre
n'est
pas
reconnu
par
l'une
d'elles.
La
Convention
s'appliquera
également
dans
tous
les
cas
d'occupation
de
tout
ou
partie
du
territoire
d'une
Haute
Partie
contractante,
même
si
cette
occupation
ne
rencontre
aucune
résistance
militaire.
Si
l'une
des
Puissances
en
conflit
n'est
pas
partie
à
la
présente
Convention,
les
Puissances
parties
à
celle-ci
resteront
néanmoins
liées
par
elle
dans
leurs
rapports
réci
proques.
Elles
seront
liées
en
outre
par
la
Convention
envers
ladite
Puissance,
si
celle-ci
en
accepte et
en
applique
les
dispositions.
ARTICLE
3
En
cas
de
conflit
armé
ne
présentant
pas
un caractère
international
et
surgissant
sur
le
territoire
de
l'une
des
Hautes
Parties
contractantes,
chacune
des
Parties
au
conflit
sera
tenue
d'appliquer
au
moins
les
dispositions
suivantes
;
i)
Les
personnes
qui
ne
participent
pas
directement
aux
hostilités,
y
compris
les
membres
de
forces
armées
qui ont
déposé
les
armes
et
les
personnes
qui ont
été
mises
hors
de
combat
par
maladie, blessure,
détention,
ou
pour
toute autre
cause,
seront,
en
toutes
circonstances,
traitées
avec
humanité,
sans
aucune
distinction
de
caractère
défavorable
basée
sur
la
race,
la
couleur,
la
religion
ou
la
croyance,
le
sexe,
la
naissance
ou
la
fortune,
ou
tout
autre
critère
analogue.
A
cet
effet,
sont
et
demeurent
prohibés,
en
tout
temps
et
en
tout
lieu,
à
l'égard
des
personnes
mentionnées
ci-dessus
:
1950
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
____
291
a)
les
atteintes
portées
à
la
vie
et
à
l'intégrité
corporelle,
notamment
le
meurtre
sous
toutes
ses
formes,
les
mutilations,
les
traitements
cruels,
tortures
et
supplices
;
b)
les
prises
d'otages
;
c)
les
atteintes
à
la dignité
des
personnes,
notamment
les
traitements
humiliants
et
dégradants
;
d)
les
condamnations
prononcées
et
les
exécutions
effectuées
sans
un
juge
ment
préalable,
rendu
par
un
tribunal
régulièrement
constitué,
assorti
des
garanties
judiciaires
reconnues
comme
indispensables
par
les
peuples
civilisés.
2}
Les
blessés
et
les
malades
seront
recueillis
et
soignés.
Un
organisme
humanitaire
impartial,
tel
que
le
Comité
international
de
la
Croix-
Rouge,
pourra
offrir
ses
services
aux
Parties
au
conflit.
Les
Parties
au
conflit
s'efforceront,
d'autre
part,
de
mettre
en
vigueur
par
voie
d'accords
spéciaux
tout
ou
partie
des
autres
dispositions
de
la
présente
Convention.
L'application
des
dispositions
qui
précèdent
n'aura
pas
d'effet
sur
le
statut
juridique
des
Parties
au
conflit.
ARTICLE
4
Sont
protégées
par
la
Convention
les
personnes
qui,
à
un
moment
quelconque
et
de
quelque
manière
que
ce
soit,
se
trouvent,
en
cas
de
conflit
ou
d'occupation,
au
pouvoir
d'une
Partie
au
conflit
ou
d'une
Puissance
occupante
dont
elles
ne
sont
pas
ressortissantes,
Les
ressortissants
d'un
Etat
qui
n'est
pas
lié
par
la
Convention
ne
sont
pas
protégés
par
elle.
Les
ressortissants
d'un
Etat
neutre
se
trouvant
sur
le
territoire
d'un
Etat
belli
gérant
et
les
ressortissants
d'un
Etat
co-belligérant
ne
seront
pas
considérés
comme
des
personnes
protégées
aussi
longtemps
que
l'Etat
dont
ils
sont
ressortissants
aura
'une
représentation
diplomatique
normale
auprès
de
l'Etat
au
pou
voir,
duquel
ils
se
trouvent.
Les
dispositions
du
Titre
II
ont
toutefois un
champ
d'application
plus
étendu,
défini
à
l'article
13.
Les
personnes
protégées
par
la
Convention
de
Genève
pour
l'amélioration
du
sort
des
blessés
et
des
malades
dans
les
forces
armées
en
campagne
du
12
août
1949?
ou
par
celle de
Genève
pour
l'amélioration
du
sort
des blessés,
des
malades
et
des
naufragés
des
forces
armées
sur
mer
du
12
août
1949?
ou
par
celle de
Genève
relative
au
traitement
des
prisonniers
de
guerre
du
12
août
1949?
ne
seront
pas
considérées
comme
personnes
protégées
au
sens
de
la
présente
Convention.
ARTICLE
5
Si,
sur
le
territoire
d'une
Partie
au
conflit,
celle-ci
a
de
sérieuses
raisons
de
consi
dérer
qu'une
personne
protégée
par
la
présente
Convention
fait individuellement
l'objet
d'une
suspicion
légitime
de
se
livrer
à une
activité
préjudiciable
à
la
sécurité
de
l'Etat
'Voir
p.
3l.
'Voir
p.
85,
'Voir
p.
135.

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