Forme et substance de la politique juridique. L'illustration par la convention de vienne sur le droit des traites

AuthorLaurent Sermet
PositionInstitut d'études politiques d'Aix-en-Provence, UMR ADES Aix-Marseille Université, 7268. L'auteur remercie, pour ses suggestions et remarques, M. Mohammed Bedjaoui (courriel du 19 novembre 2018). Il remercie également M. Florian Aumond pour sa relecture
Pages9-20
FORME ET SUBSTANCE DE LA POLITIQUE JURIDIQUE.
*Laurent Sermet
RESUME :
Pourquoi donc, alors qu’elle forme un texte de technique juridique internationale, par
opposition à des textes internationaux beaucoup plus politiques (Charte de l’ONU, TNP… ), la
Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 n’est acceptée que par 116 Etats
seulement, dont le Brésil ? Ce niveau d’engagement étatique nous paraît en-deça de ce
qu’exigerait cette convention « matricielle », fondement général des normes procédurales du
droit international des traités.
La CVDT est, formellement parlant, plurielle : texte de codification, de synthèse, de
rationalisation et, aussi, de développement progressif du droit international, comme en
témoignent les articles 53, 64 et 66, §1, CVDT, relatifs au jus cogens. Ces articles ont été l’objet
d’intenses actions et réactions étatiques, au moment de la signature et postérieurement à celle-
ci, preuve s’il est que la négociation diplomatique n’avait pas épuisé la confrontation des
positions. L’objet de cette contribution vise à donner, à la lumière de la pratique des Etats vis-
à-vis de la CVDT, des éléments de définition de la politique juridique, « découverte » par Guy
Ladreit de Lacharrière sur la base de ses activités de jurisconsulte
Texte de technique juridique internationale par excellence, la Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969 (CVDT) devrait être l’objet d’une convergence opportune.
Pourquoi donc, par opposition à des textes internationaux beaucoup plus politiques (Charte de
l’ONU, TNP… ), la Convention ne ferait-elle pas consensus entre Etats ? 116 Etats seulement
ont accepté d’être liés à la Convention, dont le Brésil en 2009, et nombre d’Etats signataires
n’ont pas confirmé leur engagement : la Bolivie, le Cambodge, les Etats-Unis, l’Ethiopie, le
Ghana, l’Iran, le Kenya, Madagascar, le Népal, le Pakistan, Trinité-et-Tobago, la Zambie. Ce
niveau d’engagement étatique nous paraît en-deça de ce qu’exigerait cette convention
« matricielle », fondement général des normes procédurales du droit international des traités.
Surtout, il atteste de l’impossible qualité universelle de la CVDT compensée en partie par la
qualité coutumière de nombre de ses clauses. Cette qualité coutumière n’est toutefois pas totale
notamment pour les aspects de développement progressif. Ni le biais de la coutume, ni celui de
*Laurent Sermet, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, UMR ADES Aix-Marseille Université, 7268.
L’auteur remercie, pour ses suggestions et remarques, M. Mohammed Bedjaoui (courriel du 19 novembre 2018).
Il remercie également M. Florian Aumond pour sa relecture.
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