FOGEIRO PEREIRA contre le PORTUGAL

ECLIECLI:CE:ECHR:1996:0305REP002217593
Date06 September 1995
Application Number22175/93
CourtCommission. Second Chamber (European Commission of Human Rights)
CounselDA LUZ LOPES ; A. ; avocat ; Lisbonne
Applied Rules6;6-1





COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME


DEUXIEME CHAMBRE


Requête N° 22175/93


João Manuel Fogeiro Pereira


contre


Portugal


RAPPORT DE LA COMMISSION


(adopté le 5 mars 1996)


TABLE DES MATIERES


Page


INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


INTRODUCTION


1. Le présent rapport concerne la requête N° 22175/93 introduite le

7 décembre 1992 par João Manuel Fogeiro Pereira contre le Portugal, en

vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de

l'Homme. La requête a été enregistrée le 7 juillet 1993 sous le N° de

dossier 22175/93.


Le requérant était représenté devant la Commission par

Maître António da Luz Lopes, avocat à Lisbonne.


Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent,

Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.


2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de

l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a

ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne

l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :


"Dans le cas où la Commission retient la requête :


a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen

contradictoire de la requête avec les représentants des parties

et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de

laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités

nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;


b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés

en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui

s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les

reconnaît la présente Convention."


3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement

amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le

présent rapport le 5 mars 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2

de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la

solution adoptée.


Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission

dont les noms suivent :


M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN


PARTIE I


EXPOSE DES FAITS


4. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1951 et

résidant à Oeiras (Portugal).


5. Victime d'un accident de la circulation survenu le 14 juin 1973,

le requérant introduisit le 2 décembre 1975 devant le tribunal de

Lisbonne (16e chambre civile) une demande en réparation des préjudices

résultant de l'accident en cause contre le conducteur du véhicule et

la compagnie d'assurances "S.I.".


6. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de

Lisbonne, en attente d'un rapport définitif d'expertise.


7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de

la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.


PARTIE II


SOLUTION ADOPTEE


8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième

Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à

un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)

de la Convention et a invité les parties à présenter toutes

propositions qu'elles souhaiteraient formuler.


9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur

instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour

examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.


10. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au

principe d'un règlement amiable.


11. Le 5 décembre 1995, la Commission a soumis aux parties des

propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.


12. Le 3 janvier 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la

déclaration suivante :


"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête

N° 22175/93 introduite par Monsieur João Manuel Fogeiro Pereira,

le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de

1.700.000 Esc. dont 1.500.000 Esc. au titre du dommage moral et

200.000 Esc. au titre des frais et dépens aussitôt après

notification du rapport de la Commission selon l'article 28

par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce

versement est destiné au règlement définitif de cette requête.


Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal

aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne

des Droits de l'Homme en l'espèce."


13. Le 7 février 1996, le représentant du requérant a soumis la

déclaration suivante :


"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt

à me verser une somme de 1.700.000 Esc. dont 1.500.000 Esc. au

titre du dommage moral et 200.000 Esc. au titre des frais et

dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 22175/93

introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme

par Monsieur João Manuel Fogeiro Pereira.


J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention

envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite

requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile

jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28

par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi

réglée.


La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement

amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus

sous les auspices de la Commission."


14. Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties

étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a

estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,

que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire

qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les

reconnaît la Convention.


15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.


Le Secrétaire Le Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


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