FILAT v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Judgment Date31 January 2023
ECLIECLI:CE:ECHR:2023:0131JUD007211417
CounselPOPA I. ; MUNTEANU V. ; OSOIANU T.
Date31 January 2023
Application Number72114/17
CourtSecond Section Committee (European Court of Human Rights)
Applied Rules6;6-1

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FILAT c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

(Requête no 72114/17)

ARRÊT

STRASBOURG

31 janvier 2023

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Filat c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

Jovan Ilievski, président,
Lorraine Schembri Orland,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 72114/17) contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Vladimir Filat (« le requérant »), né en 1969 et résidant à Chișinău, représenté d’abord par Me I. Popa, avocat à Chișinău, ensuite par Mes V. Munteanu et T. Osoianu, avocats à Chișinău et Ialoveni, a saisi la Cour le 9 août 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. O. Rotari, les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-publicité du procès pénal du requérant et de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention concernant la nonconvocation de témoins à décharge et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »)),

les observations des parties,

la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne la non-publicité des débats pendant le procès pénal du requérant et l’impossibilité alléguée d’obtenir la comparution des témoins à décharge.

2. Entre 2009 et 2013, le requérant fut Premier ministre de la République de Moldova. À partir de 2014, il exerçait un mandat de député.

3. Le 15 octobre 2015, le Parlement leva son immunité parlementaire en raison des soupçons de corruption passive et de trafic d’influence. Le même jour, le requérant fut arrêté.

4. Pendant la phase de jugement, le tribunal de première instance ainsi que la cour d’appel accueillirent, malgré le désaccord du...

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