ERSONI contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001790391
Respondent StateItalia
Date13 April 1994
Application Number17903/91
CourtCommission. First Chamber (European Commission of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1



COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

PREMIERE CHAMBRE

Requête No 17903/91

Tommaso Ersoni

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 5 juillet 1994)

I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport concerne la requête No 17903/91 introduite le

3 décembre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991. Le

requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Teramo.

Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,

M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au

ministère des Affaires étrangères.

2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a

été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un

échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le

13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé

au présent rapport.

3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir

un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la

Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a

adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31

par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :

MM. A. WEITZEL, Président

C.L. ROZAKIS

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

Mme J. LIDDY

MM. M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point

de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une

violation de la Convention.

5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres

du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la

Convention.

II. ETABLISSEMENT DES FAITS

6. Le 26 septembre 1989, le requérant assigna la copropriété de son

immeuble devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir l'annulation d'une

décision prise le 11 août 1989 par l'assemblée des copropriétaires et

contraire, selon lui, à la loi et au règlement de la copropriété.

7. La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1993.

L'audience suivante est prévue pour le 14 décembre 1994.

III. AVIS DE LA COMMISSION

8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai

raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des

"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le

champ d'application de l'article 6 par. 1 (art....

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