DYLUŚ v. POLAND - [Turkish Translation] summary by Okan Taşdelen

Judgment Date23 September 2021
ECLIECLI:CE:ECHR:2021:0923JUD001221014
CounselFEDEROWICZ P.
Date23 September 2021
Application Number12210/14
CourtFirst Section (European Court of Human Rights)
Applied Rules6;6-1

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DYLUŚ c. POLOGNE

(Requête no 12210/14)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Refus de la Cour suprême de connaître du pourvoi en cassation d’un avocat, formé devant elle par l’intermédiaire d’un autre avocat • Approche de la haute juridiction trop formaliste et disproportionnée

STRASBOURG

23 septembre 2021

DÉFINITIF

23/12/2021

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Dyluś c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Péter Paczolay, président,

Krzysztof Wojtyczek,

Gilberto Felici,

Erik Wennerström,

Raffaele Sabato,

Lorraine Schembri Orland,

Ioannis Ktistakis, juges,

et de Renata Degener, greffière de section,

Vu la requête (no 12210/14) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Paweł Dyluś (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 29 janvier 2014,

Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 6 de la Convention,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

inTRODUCTION

1. La requête porte sur la violation alléguée du droit à un tribunal. Le requérant, avocat de profession, avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire et formé par l’intermédiaire de son avocat un pourvoi en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette procédure. Il se plaint de ce que la Cour suprême a refusé d’examiner ce pourvoi au motif qu’il avait été rédigé par l’intéressé lui-même et non par son avocat.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1957 et réside à Poznań. Il a été représenté par Me P. Federowicz.

3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, d’abord Mme J. Chrzanowska puis M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères.

4. Le requérant, avocat de profession, ne s’était pas pourvu en cassation pour l’une de ses clientes, bien que celle-ci en eût exprimé le souhait. Pour cette raison, des poursuites disciplinaires furent engagées contre lui pour conduite contraire à la déontologie.

5. Par une décision du 8 février 2012, le tribunal disciplinaire du barreau de Poznań le déclara coupable de l’infraction disciplinaire de conduite contraire à la déontologie, en vertu de l’article 80 de la loi sur l’ordre des avocats combiné à l’article 57 du code de déontologie des avocats (paragraphes 11 et 15 ci-dessous), et lui infligea un blâme. Il le condamna également à rembourser à l’ordre des avocats les frais de procédure, soit 2 000 zlotys (PLN) – environ 500 euros (EUR). Dans les motifs de sa décision, il nota que le requérant était d’avis qu’un éventuel pourvoi en cassation dans le dossier en question aurait été voué à l’échec, mais qu’il aurait dû alors se décharger du dossier en temps utile pour permettre à sa cliente de mandater un autre représentant, ce qu’il n’avait pas fait, en conséquence de quoi le délai pour former un pourvoi avait expiré. Par une décision du 20 octobre 2012, le tribunal disciplinaire d’appel de l’ordre des avocats confirma cette décision.

6. Le 27 mars 2013, le requérant forma auprès de la chambre criminelle de la Cour suprême un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal disciplinaire d’appel.

7. Le 9 avril 2013, le tribunal disciplinaire d’appel invita le requérant, en vertu de l’article 95n de la loi sur l’ordre des avocats (paragraphe 13 cidessous), à rectifier sous sept jours les vices de forme de ce recours. Il lui demanda en particulier de faire rédiger et signer le recours par un avocat ou un conseil et précisa qu’à défaut, il ne serait pas recevable.

8. Le 15 avril 2013, le requérant mandata un avocat pour le représenter devant la Cour suprême. Le lendemain, cet avocat forma pour le compte de l’intéressé un pourvoi en cassation, qu’il signa lui-même.

9. Le 25 avril 2013, la Cour suprême, appliquant l’article 531 § 1 (paragraphe 18 ci-dessous) du code de procédure pénale (CPP) combiné à l’article 95n de la loi sur l’ordre des avocats, refusa de connaître (pozostawił bez rozpoznania) du pourvoi en cassation et condamna le requérant au paiement des frais de procédure, soit 20 PLN. Dans les motifs de sa décision, elle observa ce qui suit.

Le pourvoi en cassation formé par le requérant lui-même et celui formé par l’avocat de l’intéressé étaient libellés de manière identique, et ils étaient tous deux datés du 27 mars 2013. Il y avait lieu d’en déduire que le second pourvoi n’avait pas été rédigé par l’avocat du requérant, qui n’avait été mandaté que le 15 avril 2013. Ce dernier recours n’était donc pas conforme à l’article 526 § 2 du CPP (paragraphe 17 ci-dessous). Cet article disposait que, pour être recevable, un pourvoi en cassation devait impérativement être rédigé et signé par un avocat ou un conseil mandaté pour représenter le demandeur en cassation, à moins que celui-ci ne soit procureur. L’obligation du ministère d’avocat s’appliquait à l’ensemble des demandeurs en cassation, avocats et conseils compris. Dès lors, un pourvoi en cassation formé par un avocat ou un conseil contre une décision prise dans une procédure disciplinaire engagée contre lui était irrecevable. Il découlait de la lettre de l’article 526 § 2 que l’obligation qui y était énoncée n’était pas remplie si l’avocat ou le conseil mandaté pour représenter le demandeur en cassation reprenait les termes du pourvoi que son mandant avait rédigé ou, comme en l’espèce, se contentait d’ajouter ses coordonnées professionnelles sur le recours rédigé par son mandant.

L’obligation du ministère d’avocat dans la...

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